Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par une décision du 19 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant azerbaïdjanais né le 26 septembre 1995 à Salyan (Azerbaïdjan), déclare être entré en France le 27 octobre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 17 mai 2023, a été rejetée par une décision du 22 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. Il a par ailleurs sollicité, le 17 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers, ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la date d’entrée en France de M. D…, son parcours d’asile, sa situation familiale et conclut à l’absence d’un droit au séjour en France, que le préfet de la Haute-Garonne, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
M. D… se prévaut de la relation de couple qu’il entretient depuis le mois d’avril 2023 avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au mois d’avril 2031. S’il justifie de leur vie commune depuis le mois de juin 2024, à la date de l’arrêté attaqué, cette relation n’était pas suffisamment ancienne pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il en est de même en ce qui concerne son enfant à naître, qui ne peut être invoqué pour caractériser une telle atteinte. Enfin, l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, ses deux frères. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Chirurgie ·
- Diplôme ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Affichage ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Publication ·
- Coopération intercommunale ·
- Loisir ·
- Documents d’urbanisme ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Connexion ·
- Urgence ·
- Réponse ·
- Recours ·
- Journal ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Recours administratif ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Enseignement agricole ·
- Education ·
- Établissement ·
- Décision du conseil ·
- Forêt ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Invalide ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Déclaration
- Prix ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Vente ·
- Acte notarie ·
- Administration ·
- Dation en paiement ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Valeur
- Habitat ·
- Agence ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.