Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2328961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la médecine en France sans lui prescrire de parcours de consolidation des compétences, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai d’un mois à compter de la notification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 16 juin 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lesson, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en République Démocratique du Congo en 2013, a sollicité l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » sur le fondement des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision du 28 avril 2023, notifiée le 19 juillet 2023, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée à l’intéressé sans lui prescrire un parcours de consolidation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 21 août 2023.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que la directrice du centre national de gestion se soit cru dans une situation de compétence liée, de sorte qu’elle ait entachée sa décision d’une incompétence négative.
3. En deuxième lieu, aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « () les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. » Aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique : « II. – La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. III. – La commission émet une proposition établie au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés. Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet le dossier de demande d’autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. »
4. Pour rejeter la demande d’autorisation d’exercice présentée par M. B en qualité de médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique, sans lui prescrire de parcours de consolidation des compétences, le CNG s’est fondé, ainsi que l’avait relevé la commission nationale d’autorisation d’exercice du 24 avril 2023, sur l’insuffisance de sa formation théorique et pratique.
5. D’une part, si le requérant a obtenu un diplôme de docteur en médecine délivré par l’université Kongo (RDC) en 2013, un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) en chirurgie générale version osseuse en 2019 à l’université Paris-Diderot et un diplôme d’études spécialisées en chirurgie générale version osseuse en 2021 ainsi que deux diplômes universitaires spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologique, il ne justifie d’aucun diplôme de spécialité en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les compétences théoriques acquises par l’intéressé auraient couvert l’ensemble du champ de la spécialité pour laquelle l’autorisation était sollicitée.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas pratiqué l’ensemble des domaines recouvrant la spécialité de chirurgie orthopédique et traumatologique. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a essentiellement exercé en qualité d’aide opérateur, ne lui permettant pas de justifier d’un exercice autonome de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Par ailleurs, s’il résulte des attestations produites que M. B est apprécié de ses collègues, celles-ci ne précisent pas, de manière circonstanciée, les qualités et l’expérience dont il aurait fait preuve dans le cadre de son activité chirurgicale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale du CNG aurait entaché son appréciation de la formation universitaire et de l’expérience professionnelle du requérant d’une erreur manifeste en refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée et en considérant qu’un parcours de consolidation des compétences ne pouvait lui être prescrit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme de Schotten, première conseillère,
— M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2328961/6-1
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