Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2206561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 octobre 2022 et 14 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Soler Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Duppigheim l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à des travaux de changement de destination d’un bâtiment agricole afin de lui rendre sa destination initiale et de procéder à l’enlèvement d’un bâtiment modulaire, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Duppigheim une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en l’absence de travaux et de changement de destination, le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme pour édicter l’arrêté attaqué ;
— le maire ne pouvait légalement, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ordonner la remise en état des lieux ;
— le maire a commis une erreur dans la qualification juridique des faits reprochés ;
— l’arrêté attaqué est illégal, dès lors que les dispositions de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme sont elles-mêmes illégales par la voie de l’exception, en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune de Duppigheim, représentée par Me Zind, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Cheminet, avocat de M. A,
— les observations de Me Zind, avocat de la commune de Duppigheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un exploitant agricole qui occupe des parcelles 173, 174, 175, 237, 239, 240, et 637 situées à la section 62, au lieu-dit Am Rain, à Duppigheim. Par un arrêté du 13 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Duppigheim l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à des travaux de changement de destination d’un bâtiment agricole afin de lui rendre sa destination initiale et de procéder à l’enlèvement d’un bâtiment modulaire.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté litigieux constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, cet arrêté vise notamment les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui en constituent la base légale, le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2022, et le courrier du 11 mars 2022, présenté le 14 mars suivant et invitant M. A à présenter ses observations. Par ailleurs, il rappelle la nature des infractions et fait état des aménagements, constructions, et travaux irréguliers reprochés à l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 13 septembre 2022 doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.() ».
5. Ces dispositions, introduites dans le code de l’urbanisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme, ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet, que, si elles font référence aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en est notamment ainsi pour les changements de destination qui, en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2022, et n’est pas sérieusement contesté, que sur les parcelles de M. A, classées en zone agricole, une partie d’un hangar agricole, pour une surface de plancher de 1 176 mètres carrés, est louée par l’intéressé à une société de transport/livraison, qui utilise ce bâtiment pour le stockage de colis, qu’il a été constaté dans ce hangar la présence d’un bâtiment modulaire servant de pièce de repos aux employés de la société locataire et qu’un second bâtiment modulaire, utilisé comme bureaux par les employés de cette même société, est également installé devant le hangar. Il ressort des termes-mêmes de la requête de M. A que le hangar agricole a pour partie été donné en location à la société dans le cadre d’un bail commercial. Dès lors, les parcelles en cause ont fait l’objet d’aménagements afin d’accueillir une activité de stockage de marchandises, alors qu’elles devaient être consacrés à une activité agricole selon les règles d’urbanisme applicables. L’occupation du hangar agricole et des bâtiments modulaires par la société locataire pour y exercer ses activités constitue ainsi un changement de destination, soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Par suite, à supposer même établie la circonstance que l’installation de cette société locataire dans le bâtiment agricole appartenant à l’intéressé n’aurait pas nécessité l’exécution matérielle de travaux, le maire de Duppigheim n’a pas inexactement qualifié les faits qui fondent l’arrêté attaqué et était en droit d’exiger du requérant le dépôt d’une déclaration préalable et de faire application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme citées au point 4, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A est mis en demeure de « procéder à des travaux de changement de destination d’un bâtiment agricole (redonner au bâtiment sa destination agricole) et d’enlever le bâtiment modulaire de sorte à rendre la situation conforme au plan local d’urbanisme de Duppigheim ». Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que, contrairement à ce qui est soutenu et s’agissant de la nécessité de déposer les bâtiments modulaires, le maire de Duppigheim, par la mise en demeure en litige, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme, en ce que l’application qu’il fait des dispositions de L. 421-4 du code de l’urbanisme est illégale et méconnaît l’intention du législateur, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Duppigheim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la commune de Duppigheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Duppigheim une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Duppigheim.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Affichage ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Publication ·
- Coopération intercommunale ·
- Loisir ·
- Documents d’urbanisme ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Connexion ·
- Urgence ·
- Réponse ·
- Recours ·
- Journal ·
- Question
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Invalide ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Autorisation ·
- Chirurgie ·
- Diplôme ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Vente ·
- Acte notarie ·
- Administration ·
- Dation en paiement ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Valeur
- Habitat ·
- Agence ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Garde
- Nouvelle-calédonie ·
- Recours administratif ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Enseignement agricole ·
- Education ·
- Établissement ·
- Décision du conseil ·
- Forêt ·
- Directeur général
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.