Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2302234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2023, 11 février 2025 et 28 août 2025, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 1er septembre 2023, par lequel le maire de la commune d’Aillianville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juin 2023 et complétée le 3 août 2023 relative à l’aménagement d’un terrain de camping pour accueillir trois tentes sahariennes, des tentes canadiennes et une habitation légère de loisirs sur un terrain situé à La Grande Voie à Aillianville ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aillianville la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est inopposable dès lors que la commune d’Aillianville ne justifie pas avoir réalisé les formalités requises de publicité de la délibération du 28 septembre 2021 approuvant ce document d’urbanisme ;
- la procédure d’élaboration du PLUi est illégal à défaut de publication de la délibération prescrivant l’élaboration du plan ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet n’est pas incompatible avec le classement de la parcelle en zone N.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2023 et 26 mai 2025, la commune d’Aillianville, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 par une ordonnance du 30 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Castro Boia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le maire de la commune d’Aillianville s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… le 15 juin 2023 et complétée le 3 août 2023 relative à l’aménagement d’un terrain de camping pour accueillir trois tentes sahariennes de six places chacune, trois tentes canadiennes de deux places chacune et une habitation légère de loisirs, type caravane, de trois places sur un terrain situé La Grande Voie à Aillianville. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération du 28 septembre 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes Meuse Rognon : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Meuse Rognon est couverte par le schéma de cohérence territoriale du pays de Chaumont approuvé par une délibération du conseil syndical du syndicat mixte éponyme du 13 février 2020. Les formalités de publication applicables sont donc celles prévues à l’article L. 153-23 précité dans sa version applicable avant le 1er janvier 2023. Pour justifier de ces formalités de publication, la commune produit une attestation du président de la communauté de communes de Meuse Rognon du 15 novembre 2021 qui certifie que la délibération du 28 septembre 2021 approuvant l’élaboration du PLUi a été transmise à la préfecture le 14 octobre 2021, a été affichée au siège de l’établissement public de coopération intercommunale du 15 octobre 2021 au 15 novembre 2021 et insérée dans la rubrique « annonces légales » du journal de la Haute-Marne paru le 12 novembre 2021. Cette délibération n’est pas produite mais elle est librement accessible sur le site géoportail de l’urbanisme. Le document disponible sur ce site comporte des mentions identiques d’affichage et de transmission au contrôle de légalité. Le requérant estime que ce certificat est produit pour les besoins de la cause mais n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la valeur probante des mentions contenues tant dans l’attestation du président de la communauté de communes de Meuse Rognon que dans la délibération du 28 septembre 2021. En tout état de cause, si M. A… soutient que la commune d’Aillianville ne justifie pas avoir respecté les formalités de publicité et d’affichage au sein de ses propres locaux et sur ses propres moyens d’affichage, l’affichage en mairie ne conditionne pas l’opposabilité du PLUi mais est une mesure d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le PLUi est inopposable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ».
5. A défaut d’invocation de la règle immédiatement antérieure, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la procédure d’élaboration du PLUi à défaut de publication de la délibération prescrivant l’élaboration du plan, ce qui l’aurait empêché de participer à l’enquête publique.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols (…) ». Aux termes des dispositions du règlement du PLUi de la communauté de communes Meuse-Rognon, applicables à la zone N : « 1.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités / Dans l’ensemble de la zone N : / Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules de caravanes et des abris autres qu’à usage public, d’abri désaffecté sont interdites. / Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs, sont interdits ».
7. Le requérant se prévaut de l’absence d’incompatibilité entre son projet et le classement en zone N, mais une telle considération est inopérante dès lors qu’il est constant que l’article N1.2 du PLUi de la communauté de communes Meuse-Rognon interdit strictement les installations de camping ou d’habitation légère de loisirs dans cette zone. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aillianville, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aillianville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Aillianville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aillianville sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Aillianville.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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