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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2024, n° 2407226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 13 juin 2024 invalidant son permis de conduire pour défaut de point ainsi que les décisions successives de retrait de points,
2°) d’enjoindre à l’Administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de notification de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives aux suspensions de permis, constituent des mesures de police. Enfin, l’article R. 221-3 de ce code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : () Gard. ».
3. M. B demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de point. L’intéressé était alors domicilié à Montfaucon, dans le département du Gard. En application des dispositions de l’article R. 312-8 précitées du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Nîmes. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grebille-Romand et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Lille, le 17 juillet 2024,
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
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