Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2301091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 24 août 2023 et le 16 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), Mme C… D…, représentée par Me Soriano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cabestany a refusé, au nom de l’État, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. B… A… pour des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AA n° 41 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabestany de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. A… sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabestany une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux entrepris par M. A…, consistant en l’installation d’un portail et la pose de deux plots en béton, sont illégaux en dépit de ce qu’ils bénéficient d’une décision de non-opposition à déclaration préalable :
* ils méconnaissent l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les constructions ont entraîné des difficultés importantes pour la circulation générale ;
* ils méconnaissent l’article N6 de ce règlement dès lors que les constructions sont implantées à moins de six mètres de la voie privée ;
* ils méconnaissent l’article N11 de ce règlement dès lors que les constructions sont implantées à 3,4 mètres de son mur de clôture et à moins de 5 mètres de la voie privée ;
* un procès-verbal d’infraction a été dressé le 3 septembre 2021 ;
- les constructions la privent de l’accès à sa propriété situé en aval du chemin sur lequel elle bénéficie d’une servitude de passage ; elle ne peut emprunter l’accès situé en amont dès lors qu’elle risque d’endommager la fosse septique qui se trouve à proximité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 7 septembre 2023, la commune de Cabestany, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Meric, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 7 août 2025, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Cabestany.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est propriétaire d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Cabestany, située sur la parcelle cadastrée section AA n° 40. La parcelle cadastrée section AA n° 41, propriété de M. A…, comporte un chemin qui jouxte la parcelle de Mme D… et qui permet à cette dernière de disposer d’un accès secondaire à sa propriété. Par un courrier du 3 octobre 2022, reçu le 24 octobre suivant, Mme D… a demandé au maire de la commune de Cabestany de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. A… en raison de l’installation par ce dernier d’un portail à l’entrée de ce chemin et de plots en béton. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cabestany a refusé, au nom de l’État, de dresser ce procès-verbal d’infraction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) » En application de l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. / (…) Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Par ailleurs, alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions précitées et, le cas échéant, l’enjoindre à dresser le procès-verbal d’infraction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 3 juin 2021, une déclaration préalable de travaux n° DP 662821 F0073 pour, notamment, l’installation d’un portail et d’une clôture bois afin de délimiter sa parcelle cadastrée section AA n° 41 ainsi que la pose de blocs de pierres et que le maire de la commune de Cabestany lui a délivré, le 2 juillet 2021, un certificat de non-opposition. Il ressort du dossier de déclaration préalable que le portail est prévu pour s’implanter à la jonction de la parcelle cadastrée section AA n° 41, propriété de M. A…, et de la parcelle cadastrée section AA n° 40, propriété de Mme D…, et que trois blocs de pierre seront implantés sur la propriété de M. A…, le portail et ces blocs étant situés à l’emplacement du chemin privé qui jouxte la propriété de Mme D….
Si Mme D… soutient que le maire de la commune de Cabestany était tenu, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. A…, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux de pose d’un portail et de blocs sur le chemin privé qui jouxte sa propriété ont été réalisés à la suite de la non-opposition à la déclaration préalable déposée pour la réalisation de ces travaux. En conséquence, Mme D… n’établit pas l’existence de travaux irrégulièrement réalisés au sens des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3.
Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le litige de droit privé relatif à la servitude de passage dont Mme D… se prétend titulaire et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait contesté la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 2 juillet 2021, c’est sans méconnaître l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme que le maire de la commune de Cabestany a pu refuser de dresser à l’encontre de M. A… un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Cabestany a refusé, au nom de l’État, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cabestany, qui, en tant qu’observateur, n’a pas qualité de partie à l’instance, la somme demandée par Mme D…, partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune et de M. A… tendant à l’application des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabestany et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à M. B… A…, à la commune de Cabestany et au préfet des Pyrénéées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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