Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Sanary-sur-Mer pour un montant de 499 euros, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce en outre que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
5. La requête introductive d’instance de M. A, qui se borne à produire l’avis d’imposition en litige, ne comporte pas la réclamation préalable relative à cette imposition qu’il aurait adressée à l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 24 avril 2025 via l’application « Télérecours citoyens » et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant, qui s’est borné à produire le 27 avril suivant un document retraçant ses périodes d’activité en 2023 et 2024, n’a pas procédé à la régularisation demandée. Il n’a donc pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences, rappelées ci-dessus au point 2, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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