Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2026, n° 2507014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la société 4SH, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Bretagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser les sommes de 187 728 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022 et de leur capitalisation, et de 20 088 euros, augmentée des intérêts à compter du 21 février 2022 et de leur capitalisation, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, en qualité de sous-traitant du groupement d’intérêt économique (GIE) Vigie ports, en exécution du marché relatif à l’acquisition d’une licence exclusive et au développement d’un logiciel de gestion de la marchandise, conclu le 29 avril 2021, entre la région Bretagne et le GIE Vigie ports ;
2°) de condamner la région Bretagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 40 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en qualité de sous-traitant du GIE Vigie ports, elle a exécuté des prestations en exécution d’une part du marché relatif à l’acquisition d’une licence exclusive et au développement d’un logiciel de gestion de la marchandise, conclu le 29 avril 2021, entre la région Bretagne et le GIE Vigie ports ;
- le GIE Vigie ports a déclaré à la région Bretagne recourir à la sous-traitance ;
- la région Bretagne l’a acceptée comme sous-traitante et a agréé ses conditions de paiement ;
- elle a droit au paiement direct des prestations exécutées par elle en exécution d’une part du marché relatif à l’acquisition d’une licence exclusive et au développement d’un logiciel de gestion de la marchandise, conclu le 29 avril 2021, entre la région Bretagne et le GIE Vigie ports ;
- son droit au paiement direct ne trouve ni sa source, ni sa condition dans l’existence ou la validité du contrat de sous-traitance conclu, le 28 avril 2021, entre elle et le GIE Vigie ports ;
- l’acte spécial de sous-traitance, conclu le 6 juillet 2021, et l’acte spécial modificatif, conclu le 15 décembre 2021, entre la région Bretagne et le GIE Vigie ports sont valides ;
- le GIE Vigie ports a donné son accord sur ses demandes de paiement des prestations exécutées par elle en exécution d’une part du marché relatif à l’acquisition d’une licence exclusive et au développement d’un logiciel de gestion de la marchandise, conclu le 29 avril 2021, entre la région Bretagne et le GIE Vigie ports ;
- le droit à paiement direct ne suppose pas un contrat de sous-traitance valide ;
- l’obligation au paiement de somme d’argent de la région Bretagne, au titre du paiement direct des prestations exécutées par elle en exécution du marché litigieux n’est pas sérieusement contestable ;
- la région Bretagne a eu connaissance de l’acceptation de ses demandes de paiement par le GIE ;
- le délai de paiement, suite à ses demandes de paiement des prestations exécutées par elle, court, s’agissant de la somme de 187 728 euros, depuis le 30 janvier 2022, et, s’agissant de la somme de 20 088 euros, depuis le 21 février 2022 ;
- elle a droit au versement, par la région Bretagne, des intérêts moratoires, de la capitalisation de ces intérêts et de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique ; ce droit n’est pas sérieusement contestable ;
- en l’absence de risque d’insolvabilité de la société 4SH, la demande de la région Bretagne tendant à ce que le versement d’une provision soit subordonné à la constitution d’une garantie n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2025 et 11 février 2026, la région Bretagne, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que sa condamnation au versement d’une provision soit subordonnée à la constitution d’une garantie et, en toute hypothèse, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société 4SH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses obligations ne sont pas non sérieusement contestables dès lors que :
* le droit à paiement direct suppose un contrat de sous-traitance valide ;
* la passation du contrat de sous-traitance étant susceptible d’être entachée d’irrégularités et la validité de l’acte spécial de sous-traitance étant susceptible d’être contestée, une question de droit se pose, laquelle présente une difficulté sérieuse ;
* ses obligations trouvent leur source dans un contrat dont la validité est contestée ;
* s’il venait à être saisi du litige sur le fond, le juge administratif devrait poser une question préjudicielle au juge judiciaire pour déterminer si le contrat de sous-traitance est, ou non, valide ;
* la société 4SH ne produit pas les pièces justificatives de sa demande de paiement ;
- en ce qui concerne en particulier les demandes de la société 4SH au titre des intérêts moratoires, de la capitalisation de ces intérêts et de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, ses obligations ne sont pas non sérieusement contestables car l’annulation juridictionnelle du contrat de sous-traitance a empêché le déclenchement de la course du délai de paiement ;
- les risques d’insolvabilité de la société 4SH fondent sa demande tendant à ce que la condamnation au versement d’une provision soit subordonnée à la constitution d’une garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement, signé le 29 avril 2021, la région Bretagne a conclu un marché avec le groupement d’intérêt économique (GIE) Vigie ports portant sur l’acquisition d’une licence exclusive et le développement d’un logiciel de gestion de la marchandise. Par un acte du 6 juillet 2021 établi suivant le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance, la région Bretagne a accepté la société 4SH comme sous-traitante du GIE Vigie Ports et a agréé ses conditions de paiement. Cette déclaration de sous-traitance a été modifiée par la suite pour tenir compte d’une augmentation du volume des prestations sous-traitées et les nouvelles conditions de paiement ont été acceptées par la région Bretagne le 15 décembre 2021. La société 4SH a exécuté des prestations en qualité de sous-traitante. Par actes des 30 septembre et 4 octobre 2021, la société Marseille Gyptis International a assigné le GIE Vigie ports et la société 4SH devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de contester la validité du contrat conclu entre ces derniers, sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. Le 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH. Entretemps, la société 4SH a demandé au GIE Vigie ports d’accepter ses demandes de paiement direct. Le GIE Vigie ports a fait droit à ces demandes les 31 décembre 2021 et le 22 janvier 2022. Le 5 juin 2024, sur pourvoi du GIE Vigie ports, la Cour de cassation a, partiellement, cassé et annulé le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le président du tribunal judiciaire de Rennes. Par la présente requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société 4SH demande à titre principal la condamnation de la région Bretagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser les sommes de 187 728 euros et de 20 088 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation, à titre de provision sur les montants qu’elle estime lui être dus au titre du paiement direct des prestations qu’elle a réalisées, en qualité de sous-traitante du GIE Vigie ports, dans le cadre de l’exécution du marché conclu le 29 avril 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
D’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / (…) ». Dans l’hypothèse où le contrat de sous-traitance est annulé, le droit ainsi établi par la loi au profit du sous-traitant est réputé n’avoir jamais existé.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, saisi d’un référé contractuel en contestation de la validité d’un contrat, le juge judiciaire peut sanctionner un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats de droit privé relevant de la commande publique par le prononcé de la nullité du contrat.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes demeure saisie, sur renvoi de la Cour de cassation, d’un référé contractuel en contestation de la validité du contrat de sous-traitance conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024, et notamment de ses points 5 à 14, que celui-ci a cassé le jugement du 10 janvier 2022, ayant annulé le contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH, pour un motif tenant à la régularité de ce jugement, et non à son bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi qu’au terme de l’instance devant la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, la société 4SH puisse valablement se prévaloir de l’existence du contrat qu’elle a conclu avec le GIE Vigie ports et du droit à paiement direct dont ce contrat est le support nécessaire. Par suite, le droit au paiement direct revendiqué par la société 4SH ne saurait être regardé comme non sérieusement contestable. Il en va de même, par voie de conséquence, du droit au versement des intérêts et de leur capitalisation sur les sommes pour lesquelles le bénéfice du paiement direct a été sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société 4SH tendant au versement d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la société 4SH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société 4SH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Bretagne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1ᵉʳ : La requête de la société 4SH est rejetée.
Article 2 : La société 4SH versera à la région Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 4SH et à la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Demande
- Activité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Morale ·
- Délivrance ·
- Conseil
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Agglomération ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Identification ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Référé
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Signature ·
- Administration communale ·
- Collectivités territoriales ·
- Élection législative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.