Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant son admission au séjour ou, à tout le moins, d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard au délai anormalement long du traitement de sa demande et au risque de perte de ses droits sociaux et de voir son employeur renoncer à sa promesse d’embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièces, ni observations.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2503655 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés,
— les observations de Me Magbondo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h17.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, ayant donné lieu à la décision litigieuse de la préfète de l’Essonne, est une demande de délivrance d’un premier titre de séjour, et non une demande de renouvellement d’un précédent titre de séjour. Ainsi, la décision implicite de refus de séjour ne porte pas, en elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A qui serait de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’urgence ne résulte pas non plus de la seule circonstance, invoquée par l’intéressée, du délai anormalement long du traitement de sa demande, du risque de perte de ses droits sociaux ainsi que de celui de voir son employeur renoncer à sa promesse d’embauche. Par suite, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 7 mai 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Laforge La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503961
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