Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 12 et 17 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige aura un effet immédiat sur son statut administratif avec un risque de retard de paiement de sa pension de retraite et la mise en péril de ses perspectives de carrière ; il risque de se retrouver sans revenus pendant plusieurs mois ; il lui reste des congés annuels non pris et des droits à congés durant ces arrêts maladie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité, au titre d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de signature, d’erreurs manifestes d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte d’un cas de force majeure, d’une non-prise en compte de ses droits à congés et à compensation des congés non-pris, d’une erreur de droit en raison du non-respect d’une formalité substantielle tenant à la notification de la fin de prolongation d’activité, de méconnaissance du champ d’application de la loi, d’une erreur de droit et d’une discrimination illégale liée au statut d’agent de catégorie active.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 avril 2025, sous le numéro n° 2500591, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 22 avril à 14h00, Mme C étant greffière d’audience, le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur de première classe et chef d’unité adjoint à la brigade de surveillance extérieure des Douanes de Saint-Pierre de La Réunion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés dans les visas de la présente décision n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a radié des cadres M. B et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des douanes et des droits indirects.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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