Rejet 25 avril 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2212329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 29 décembre 2022, le 17 janvier 2024, le 29 février 2024, le 16 juillet 2024, le 7 octobre 2024 et le 29 octobre 2024, la société BARBITIO POLO, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d’une construction à destination d’écurie sur la parcelle cadastrée section Y n°21 située 10 chemin de Villiers, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Chailly-en-Bière de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français est infondé dès lors, d’une part, que les autorités consultées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ont émis un avis favorable au projet et, d’autre part, que la localisation du terrain d’assiette du projet dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire autorisant la construction projetée ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb est infondé dès lors que celles-ci n’interdisent pas la réalisation de la construction projetée ;
— l’arrêté est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que sa compatibilité aux documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme n’est pas établie ;
— il est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui classent son terrain en zone Azhtvb dès lors que celles-ci sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, son terrain n’étant pas concerné par les zones humides et par la trame bleue et verte ;
— il est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb dès lors qu’en interdisant l’installation de constructions, celles-ci méconnaissent les articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le refus de permis de construire empêche l’exercice d’une activité agricole en zone A du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 9 février 2024, le 26 juin 2024 et le 15 octobre 2024, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce que le projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français est fondé en ce qui concerne la localisation du projet dans le périmètre d’un site naturel inscrit dès lors que l’article L. 341-1 du code de l’environnement prévoit une information de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois avant la réalisation de travaux qui ne peut pas être respecté par le projet litigieux qui porte sur la régularisation d’une construction déjà réalisée ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb est fondé ;
— les moyens tirés de ce que l’arrêté est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme sont infondés ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation est infondé.
Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Borderieux, représentant la société BARBITIO POLO ;
— et les observations de Me Malle, représentant la commune de Chailly-en-Bière.
Une note en délibéré, présentée pour la société BARBITIO POLO par Me Bineteau, a été enregistrée le 9 avril 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2022, la société BARBITIO POLO a déposé une demande de permis de construire pour la régularisation d’une construction à destination d’écurie sur la parcelle cadastrée section Y n°21 située 10 chemin de Villiers à Chailly-en-Bière. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Chailly-en-Bière a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 26 août 2022, la société BARBITIO POLO a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté le 26 octobre 2022. Par la présente, la société BARBITIO POLO demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé du motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53 ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est compris dans le périmètre du site des abords de la forêt de Fontainebleau, inscrit au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement en vertu d’un arrêté ministériel du 2 mai 1974. Le maire de Chailly-en-Bière était donc tenu de consulter l’architecte des Bâtiments de France avant de statuer sur la demande de la société BARBITIO POLO. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable le 21 juin 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Chailly-en-Bière a consulté la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau, compétente au titre de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales, avant de statuer sur la demande de permis de construire et que celle-ci a rendu un avis favorable le 30 mai 2022. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que les avis émis par l’architecte des Bâtiments de France et la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau sont des avis simples qui ne lient pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français est illégal dès lors que le maire de Chailly-en-Bière n’a pas suivi les avis favorables émis par l’architecte des Bâtiments de France et la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la circonstance que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire autorisant la régularisation de la construction litigieuse. En défense, la commune soutient que si la localisation du projet dans le périmètre du parc naturel régional du Gâtinais français ne fait effectivement pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire autorisant la construction, sa localisation dans le périmètre d’un site naturel inscrit est en revanche de nature à justifier le refus de permis de construire compte-tenu du non-respect du délai préalable de quatre mois d’information de l’autorité administrative qu’il lui appartenait de respecter avant d’édifier la construction dont le permis de construire en litige vise à assurer la régularisation.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ». Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration ».
6. Dès lors qu’en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire présentée par la société BARBITIO POLO tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement, la commune n’est pas fondée à soutenir en défense qu’elle était tenue de refuser le projet litigieux au motif que le délai d’information préalable de quatre mois prévu par ces dispositions en cas de travaux dans le périmètre d’un site naturel inscrit ne pourrait pas être respecté, s’agissant de la régularisation d’une construction déjà édifiée sur la parcelle de la société BARBITIO POLO.
7. D’autre part, aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit l’interdiction des constructions dans le périmètre du parc naturel régional du Gâtinais français.
8. Il résulte de ce qui précède que le maire a entaché son arrêté d’une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français pour refuser le permis de construire sollicité par la société BARBITIO POLO. Le moyen doit donc être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé du motif tiré de ce que le projet méconnait l’interdiction des constructions prévue par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb :
9. Aux termes du chapitre I du règlement du plan local d’urbanisme, la zone A « comprend les zones Azh (zone humide), Atvb (corridor écologique) et Azhtvb (zone humide et corridor écologique) dans lesquels toutes les constructions sont interdites ». Aux termes de l’article A1 de ce règlement, sont interdites « dans l’ensemble de la zone : les constructions à destination agricole, à l’exception de celles qui sont autorisées à l’article A2 ». Enfin, aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Sont autorisées si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des espaces naturels et qu’elles n’affectent pas le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : Dans les zones Aa et Aazh : Les constructions et installations nécessaires aux constructions agricoles à condition que l’exploitation agricole corresponde à une unité économique viable. / Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole (par exemple : gardiennage), à condition qu’elles forment un ensemble harmonieux avec les bâtiments principaux d’exploitation, qu’elles se situent en continuité des bâtiments principaux d’exploitation et qu’elles utilisent un accès routier commun avec ceux-ci. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. / Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la zone. / Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. / Les caves en sous-sol à condition qu’elles ne comportent aucun accès de l’extérieur et que toute précautions soient prises en ce qui concerne les éventuelles remontées de la nappe sous-jacente ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société BARBITIO POLO est situé en zone Azhtvb du règlement du plan local d’urbanisme. En application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, aucune construction n’est admise en zone Azhtvb. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de Chailly-en-Bière a pu se fonder sur le motif tiré de l’inconstructibilité en zone Azhtvb du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
11. En premier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que sa compatibilité aux documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme n’est pas établie. Toutefois, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme, la zone Azhtvb correspond à « zone humide et corridor écologique ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année () « . Aux termes de l’article R. 371-19 du même code : » I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient. Les espaces définis au 1° du II de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité. III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 371-1 constituent des corridors écologiques. IV. – Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois ".
13. La société requérante soutient que l’arrêté est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme qui classent son terrain en zone Azhtvb du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que celles-ci sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société requérante est identifié dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Chailly-en-Bière au sein d’un corridor écologique, à proximité immédiate d’une prairie et d’une mouillère, sur lequel est implantée une bande boisée. Ce rapport de présentation précise également que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone ZICO « Massif de Fontainebleau et zones humides adjacentes » et à proximité d’une zone Oiseaux et Natura 2000 « Massif de Fontainebleau ». Il est également identifié dans le projet d’aménagement et de développement durable comme étant situé en zone de « milieux humide et secteurs de concentration de mares et de mouillères », au niveau d’une bande boisée et à proximité d’une continuité écologique. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de ce terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du terrain d’assiette du projet en zone Azhtvb est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme qui classent son terrain en zone Azhtvb du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-23 de ce code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
15. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb dès lors qu’en interdisant l’installation de constructions, celles-ci méconnaissent les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Si ces dispositions permettent d’autoriser certaines constructions en zone A, il s’agit d’une possibilité offerte aux auteurs du règlement du plan local d’urbanisme et non d’une obligation. Ainsi, la seule circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Chailly-en-Bière n’aient pas mis en œuvre cette possibilité dans la zone agricole de la commune n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une erreur de droit. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb méconnaissent les articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté litigieux par voie d’exception tirée de l’illégalité de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a pour effet d’empêcher l’exercice d’une activité agricole sur un site classé en zone A du règlement du plan local d’urbanisme, en méconnaissance, notamment, du schéma directeur de la région Ile-de-France qui classe son terrain en secteur agricole. Toutefois, la société requérante n’établit pas que le règlement applicable interdit l’exercice d’une activité agricole sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site naturel inscrit et dans le parc naturel régional du Gâtinais français est entaché d’illégalité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de Chailly-en-Bière aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l’interdiction des constructions prévue par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Azhtvb. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, présentées par la société BARBITIO POLO, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chailly-en-Bière au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BARBITIO POLO est rejetée.
Article 2 : La société BARBITIO POLO versera à la commune de Chailly-en-Bière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BARBITIO POLO et à la commune de Chailly-en-Bière.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 2 mai 1974
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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