Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2202190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vayssieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor lui a infligé un avertissement, ainsi que la décision du 25 février 2022 rejetant son recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté et refusant de la placer sous l’autorité d’un autre chef de service à son retour d’arrêt maladie ;
2°) d’enjoindre au département des Côtes-d’Armor de la placer sous l’autorité d’un autre chef de service à son retour d’arrêt maladie dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de sanction attaquée est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
— elle subit une situation de harcèlement moral de la part de sa cheffe de service justifiant son placement sous l’autorité d’un autre chef de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête relatives au refus de placer Mme A sous l’autorité d’un autre chef de service sont devenues sans objet dès lors que sa cheffe de service a quitté ses fonction le 1er octobre 2022 ;
— ces conclusions sont irrecevables dès lors que l’organisation interne positionnant la requérante sous l’autorité de ses cheffes de service en N+1 et N+2 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale titulaire chargée d’accueil au service « Relations aux usagers et partenaires » du département des Côtes-d’Armor, s’est vu infliger la sanction d’avertissement par une décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 26 octobre 2021. Par un certificat médical du 29 octobre 2021, son médecin a indiqué que l’aggravation de son état clinique depuis octobre 2021 justifiait la prescription d’un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2021 et jusqu’à une date indéterminée. Par courrier de son avocat du 24 décembre 2021, Mme A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a sollicité son placement sous l’autorité d’un autre chef de service au retour de son arrêt de travail en raison des faits de harcèlement qu’elle a déclaré avoir subis de la part de sa cheffe de service. Son recours gracieux et sa demande ont été rejetés par une nouvelle décision du 25 février 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions des 26 octobre 2021 et 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la sanction d’avertissement :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». En vertu de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a infligé un avertissement à Mme A aux motifs qu’elle s’était rendue à deux reprises dans les locaux de la collectivité en dehors des heures d’ouverture sans autorisation et sans justification alors qu’elle était placée en arrêt de travail, qu’elle avait manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique en raison de son refus de se présenter à deux reprises à un entretien qu’elle avait initialement sollicité et, de façon générale, qu’il avait été constaté à plusieurs reprises des absences pour congés qui n’avaient pas été anticipées.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches et note d’incident produites en défense signées par le directeur des systèmes d’information du département des Côtes-d’Armor ainsi que, pour deux d’entre elles, par la cheffe de service en N+2 de la requérante, qu’alors qu’il est constant que Mme A était en congé de maladie, le directeur des systèmes d’information a notamment constaté la présence de l’intéressée le 13 mars 2019 au moment où il quittait l’un des bâtiments occupés par le département des Côtes-d’Armor vers 18h30. Si la requérante met en doute les déclarations de sa cheffe de service à son égard, aucun élément du dossier ne permet, en tout état de cause, de tenir pour mensonger le témoignage du directeur des systèmes d’information concernant sa présence le 13 mars 2019. Dans ces conditions, la présence de Mme A dans les locaux du département doit être regardée comme établie. Cette présence en dehors des heures d’ouverture du service, alors que la requérante était placée en arrêt de travail et qu’il n’est pas contesté que sa présence n’a pas été autorisée, ni justifiée, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la fiche d’incident produite en défense qui mentionne la présence de Mme A dans les locaux du département des Côtes-Armor le 28 mars 2019 ne repose pas sur ce point sur un témoignage direct du directeur des systèmes d’information ou même de sa cheffe de service, mais se borne à se référer au constat de la présence de l’intéressée par deux autres agents dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient eux-mêmes apporté leur témoignage au cours de la procédure disciplinaire. Ni leur témoignage, ni aucune autre pièce de nature à corroborer la présence de Mme A le 28 mars 2019 n’ont par ailleurs été produits dans la présente instance. Dans ces conditions, la matérialité de cette présence ne peut être regardée comme établie.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 réalisé le 22 janvier 2021 avec sa supérieure directe selon laquelle " les années 2019 et 2020 ne [pouvaient] être évaluées du fait de l’absence de Mme A, en arrêt durant cette période « , la requérante a, par un courriel du 9 février 2021, demandé au directeur des systèmes d’information » des explications « concernant l’appréciation portée dans ce compte-rendu par ce dernier qui y a écrit » avis conforme « mais a coché la case » Le travail fourni par l’agent ne répond pas ou seulement partiellement aux attentes de la collectivité. L’agent ne peut prétendre à l’avancement de grade « . En réponse à sa demande, le directeur des systèmes d’information a, le même jour, proposé à Mme A un entretien en présence de sa cheffe de service le 15 février suivant, puis, par un courriel envoyé en début de matinée le jour de l’entretien, il lui a indiqué qu’avant cet entretien, elle devait avoir pris connaissance du compte rendu d’évaluation professionnelle et validé l’étape correspondante via l’application informatique dédiée, précisant qu’elle ne pourrait être reçue à défaut d’avoir procédé à cette validation. Alors que ce dernier courriel informait l’intéressée de la possibilité pour elle de présenter par la suite un recours à l’encontre de ce compte rendu, il est constant qu’elle a refusé d’en valider la prise de connaissance sur l’application informatique dédiée et que l’entretien n’a pas eu lieu. Par un courriel du 17 février 2021, le directeur des systèmes d’information a alors proposé une nouvelle date d’entretien à Mme A le 24 février suivant en lui demandant à nouveau de procéder à la validation préalable de cette action dans l’application. La requérante lui a toutefois répondu le 22 février 2021 qu’elle interprétait ce courriel » comme une fin de non recevoir " et l’entretien n’a ainsi pas pu avoir lieu à cette date. Le 10 mars 2021, le directeur des systèmes d’information lui a adressé un nouveau courriel, fixant une troisième date d’entretien au 16 mars 2021 toujours en présence de la cheffe de service et précisant que celle de la requérante était importante indépendamment de la procédure liée à l’application informatique dédiée. Or, si Mme A s’est cette fois rendue à l’entretien après avoir adressé le jour même un courriel au directeur des systèmes d’information lui demandant des explications écrites sur son appréciation, il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir le département, que l’entretien n’a pu davantage se tenir dès lors qu’elle l’a quitté immédiatement après s’y être présentée. Une autre fiche d’incident établie le 31 mars 2021 précise à cet égard que le départ de Mme A était motivé par le refus de la présence de sa cheffe de service lors de l’entretien, alors que l’intéressée a justifié son départ a posteriori par l’absence de sa supérieure directe, dont il ne ressort pourtant d’aucune pièce du dossier que sa présence avait été prévue ou même demandée par la requérante. Il résulte de ces considérations que la matérialité des faits ayant fondé le deuxième motif de la sanction attaquée doit être regardée comme établie. Ces faits, en particulier le refus non valablement justifié de participer à un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques à la suite de deux reports de dates imputables aux agissements de Mme A, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Enfin, la décision de sanction en litige relève que " de façon générale, il a () été constaté, à plusieurs reprises, que [les] absences [de Mme A] pour congés n’étaient pas anticipées, rendant difficile l’établissement du planning de travail de l’équipe, ce qui est de nature à perturber le bon fonctionnement du service ". Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été absente à plusieurs reprises de manière imprévue entre 2017 et 2021, il n’est pas contesté que, indépendamment des conditions dans lesquelles elle a informé ses supérieurs hiérarchiques de ces absences, ces dernières étaient justifiées par son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient pu être anticipées par l’intéressée, de sorte que le caractère non anticipé de ces absences ne peut être regardé comme constituant une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seule la matérialité des faits relatifs à la présence de Mme A dans les locaux du département des Côtes-d’Armor le 13 mars 2019 et à son refus non valablement justifié de participer à un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques doit être regardée comme établie. Ces faits sont, comme cela a déjà été relevé, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits pour infliger la sanction d’avertissement qui constitue la sanction du premier groupe la plus légère prévue par les dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
En ce qui concerne le refus de placer Mme A sous l’autorité d’un autre chef de service :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer :
10. La circonstance que la cheffe de service de Mme A ait quitté ses fonctions le 1er octobre 2022 n’a pas eu pour objet, ni pour effet, de retirer la décision du 25 février 2022 refusant de placer la requérante sous l’autorité d’un autre chef de service à son retour d’arrêt maladie. Contrairement à ce que soutient le département des Côtes-d’Armor, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de cette décision n’ont dès lors pas perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer, à supposer qu’elle ait été soulevée par le département des Côtes-d’Armor, doit être écartée.
S’agissant de la légalité du refus :
11. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / () ".
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
13. En l’espèce, la requérante invoque des comportements agressifs et injustifiés à son égard de la part de sa cheffe de service depuis 2017. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit aux points 5 à 8, qu’un autre incident se serait produit à la suite de l’altercation verbale avec sa cheffe de service survenue le 23 juin 2017 qui a été reconnue par son employeur comme constituant un accident de service imputable au service. Mme A allègue que sa cheffe de service l’aurait contrainte à travailler le matin lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique en octobre 2020 jusqu’à la mise en demeure adressée par son avocat le 30 octobre 2020 alors que son médecin et le médecin du travail avaient estimé que son état de santé ne lui permettait pas de travailler le matin. Cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur de Mme A aurait effectivement continué à la faire travailler après avoir eu connaissance du certificat médical de son médecin généraliste du 22 octobre 2020 et de la fiche de visite du médecin du travail du 27 octobre suivant.
14. De plus, si le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 11 octobre 2019, suspendu l’exécution d’une décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 24 juillet 2019 refusant d’instruire la demande de temps partiel thérapeutique de Mme A en considérant que les moyens tirés de l’absence de consultation d’un médecin agréé et la consultation, non prévue réglementairement, du comité médical faisaient naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les circonstances que, du fait de cette procédure administrative, elle ait perçu de faibles de revenus entre juin et novembre 2019 et dû subir des consultations médicales au cours de cette procédure, ne peuvent être regardées comme constituant ou révélant l’existence de faits de harcèlement moral, dès lors notamment qu’il ressort du jugement n° 1904727 du 17 septembre 2020 rendu sur la requête de Mme A contre cette décision du 24 juillet 2019, que sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d’un temps partiel pour motif thérapeutique a été instruite par le département et que, par un nouvel arrêté du 2 juin 2020, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a fait droit à cette demande.
15. De même, les deux certificats médicaux établis par son médecin psychiatre les 15 mai et 29 octobre 2021, dont il ressort pour le premier une accentuation de la vulnérabilité anxio-dépressive de Mme A qui décrit un contexte de souffrance au travail depuis sa reprise d’activité professionnelle en octobre 2020, et pour le second une aggravation de son état clinique depuis octobre 2021, ne sauraient révéler en eux-mêmes, compte tenu en particulier de l’absence de précisions relatives aux causes de la fragilisation de son état de santé, l’existence d’agissements de harcèlement moral.
16. Enfin, si la requérante se prévaut d’une lettre de son employeur du 2 février 2022 demandant à un médecin de réaliser une expertise en vue d’une reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, cet élément, postérieur à la décision attaquée, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
17. Il résulte de l’ensemble de ces considérations, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’altercation survenue le 23 juin 2017 avec la cheffe de service de Mme A ne serait pas demeurée isolée et en l’absence d’éléments précis et concordants de nature à faire présumer de l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques, Mme A n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle serait victime d’une situation de harcèlement moral justifiant en particulier son placement sous l’autorité d’un autre chef de service.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Côtes-d’Armor, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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