Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 janv. 2025, n° 2407542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer une place dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive (UE) n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle a été prise en méconnaissance de la garantie procédurale liée à l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil fixée par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité malienne, a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2024. Cette demande a été rejetée le 7 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2024. Par la suite, Mme B a formé une nouvelle demande d’asile. Par une décision du 17 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que ces dispositions ont fait l’objet de mesures de transposition que la requérante ne conteste pas.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé le 17 décembre 2024 en langue française que l’intéressée comprend. Ainsi, la requérante a été informée des conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait omis d’examiner la demande de la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
9. En l’espèce, d’une part, il est constant que Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement.
10. D’autre part, il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité que Mme B n’a pas fait état de vulnérabilité particulière lors de l’entretien du 17 décembre 2024. La circonstance que l’intéressée ait été victime de graves sévices sexuels, et qu’elle soit tombée enceinte des suites de ces viols, constitue un motif relevant de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et, alors qu’elle ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière, les moyens tirés de ce que l’autorité administrative aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aucun élément du dossier ne suggère que la décision attaquée puisse avoir à l’égard de la requérante des effets tels qu’ils soient assimilables à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La greffière,
**********
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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