Non-lieu à statuer 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 nov. 2025, n° 2509677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… D… et M. F…, représentés par Me Berry, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de leur indiquer le lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que leur enfant A… est gravement malade et que toute infection l’expose à un risque grave pour sa santé ;
la sortie de l’hébergement d’urgence dont ils bénéficiaient, prononcée à leur encontre par une décision du 7 novembre 2025 avec effet au 15 novembre 2025, porte atteinte de façon grave et manifeste à leur droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Bas-Rhin n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brodier, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de Mme Brodier, juge des référés,
les observations de Me Berry, avocate de Mme D… et de M. E…, présents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que Mme D… bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’en janvier 2026 à raison de l’état de santé de leur fille, que M. E… a rendez-vous en préfecture le 2 décembre 2025 pour déposer une demande d’autorisation de séjour au même titre, que leur hébergement à l’hôtel était prévu jusqu’en 2026 et que l’orientation vers le centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller ne pouvait pas être acceptée dès lors qu’elle a une autorisation de séjour et que lui devrait être autorisé également à résider régulièrement, que la décision du 7 novembre 2025 a été contestée et qu’ils avaient pensé que le SIAO avait réalisé son erreur puisqu’ils ont été autorisés à demeurer à l’hôtel jusqu’à la soirée du 20 novembre où on leur a demandé de partir, qu’ils n’ont plus de chambre pour la nuit à venir, que leurs trois enfants sont en bas âge et que le pronostic vital de A… peut être engagé à court terme, qu’une seule nuit dehors par moins 6 degrés peut avoir des conséquences vitales pour la petite fille,
les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a reçu un message indiquant que la famille pouvait retourner à l’hôtel ce soir, à titre subsidiaire au rejet de la requête et dans tous les cas au rejet des conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
La clôture de l’instruction a été reportée à 15h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… et de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, conformément à ce qui avait été annoncé au cours de l’audience publique, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a confirmé que la famille E… pouvait retourner à l’hôtel dans lequel elle résidait jusqu’au matin même et y demeurer jusqu’à mardi matin. Dans ces conditions, compte tenu du maintien de la famille dans le dispositif de l’hébergement d’urgence, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que l’Etat leur désigne un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. G… E…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 22 novembre 2025.
La juge des référés,
H. Brodier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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