Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2401019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C B conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 9 juillet 2024 rejetant sa réclamation relative à l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge à hauteur de 1 845,91 euros au titre de la période de janvier à août 2022.
Il soutient que :
— sa réclamation n’était pas tardive ;
— le grief de travail dissimulé est contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2024, confirmée le 9 juillet 2024 suite à la réclamation de l’intéressé, la CAF de La Réunion a mis à la charge de M. B un indu de RSA fixé à 1 845,91 euros, portant sur la période de janvier à août 202. Cet indu résulte de la prise en compte des revenus dont avait bénéficié l’intéressé dans le cadre d’un travail dissimulé.
2. Il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, notamment celles de l’article R. 262-6, que doivent être prises en considération, pour la détermination du droit au RSA, « l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient » dont peut disposer l’allocataire, les revenus issus d’un travail dissimulé n’étant nullement exclus du champ des ressources à prendre en compte. En l’espèce, les éléments produits par la CAF sur la base du contrôle effectué auprès de l’employeur et d’un signalement de l’URSSAF, attestent de la réalité de l’activité rémunérée à laquelle se livrait l’intéressé de manière occulte durant la période en cause. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les succinctes explications présentées par celui-ci à l’égard de sa volonté de régulariser sa situation. Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a révisé les droits au RSA de M. B en constatant l’indu susmentionné.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, alors même que, contrairement à ce qu’a estimé la CAF par sa décision du 9 juillet 2024, la réclamation préalable n’était pas tardive.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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