Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, régulièrement saisie en date du 5 décembre 2023, dans le cadre de leur mission de service public, de leurs attributions et obligations statutaires, d’irrégularités illicites perpétrées devant la juridiction administrative, de faire droit à sa demande ;
2°) d’attraire à la procédure en qualité d’observateurs et invités à produire leurs observations, le ministre de la Justice, et la Défenseure des droits ;
3°) d’ordonner en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
4°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives n’a pas répondu à ses demandes et qu’il convient d’attraire à l’instance la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à sa demande.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives de demandes auxquelles il n’a pas été répondu, M. C ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521184/9
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