Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 juil. 2025, n° 2400776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Sainte-Marie rejetant implicitement sa demande d’indemnisation fondée sur l’absence de mise en place d’un service minimum d’accueil lors du mouvement de grève du 31 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une indemnité de 98 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Par sa requête déposée le 18 juin 2024, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Marie, suite au rejet implicite par celle-ci de la demande indemnitaire qu’elle avait formulée le 31 janvier 2023, à lui verser une indemnité de 98 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place, en ce jour de grève, d’un service minimal d’accueil dans l’école où étaient scolarisés ses enfants. Cependant, il résulte de l’instruction que le refus d’indemnisation est implicitement intervenu deux mois après la demande indemnitaire du 31 janvier 2023, soit le 31 mars 2023, et que le délai de recours contentieux courant à compter de cette date n’a été interrompu par aucun recours administratif, l’acte de saisine du Défenseur des droits du 2 février 2023 et la réponse de cette autorité du 9 novembre 2023 ayant été par eux-mêmes sans effet sur l’écoulement du délai de recours. Ainsi, la requête indemnitaire de Mme A, enregistrée le 18 juin 2024, a été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an dans lequel pouvait être contesté le refus d’indemnisation opposé par la commune en début d’année 2023. Elle est donc manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la commune de Sainte-Marie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sainte-Marie.
Fait à Saint-Denis, le 31 juillet 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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