Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2300241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2023 et 1er avril 2024, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH) – France, représentée par Me Jacquot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans rejetant implicitement sa demande reçue le 15 septembre 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans de prendre toutes mesures permettant de faire respecter le droit de l’isolement et de la contention et, en particulier, limiter les périodes de recours à ces pratiques pour un même patient, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à cette autorité d’établir des rapports annuels conformes à la loi sur l’isolement et la contention, à compter de l’année 2021, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de supprimer, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages du mémoire en défense du centre hospitalier Ariège Couserans qu’elle liste aux pages 11 et 12 de son mémoire du 1er avril 2024 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège Couserans la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir eu égard à son objet, que sa requête n’est pas dépourvue d’objet et que le Conseil d’Etat admet qu’une association demande à une autorité administrative de se conformer à la législation ;
- les pratiques du centre hospitalier Ariège Couserans méconnaissent les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui limitent le recours à l’isolement et à la contention des patients ; ces illégalités ont été constatées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté après sa visite des lieux entre le 29 mars et le 2 avril 2021 ; le contenu des rapports annuels ne permet pas de vérifier le respect par le centre hospitalier de ses obligations légales ; ces rapports mettent en évidence des mesures d’isolement et de contention excessivement longues et un recours systématique et récurrent à ces pratiques ;
- les recommandations de la Haute Autorité de santé s’imposent aux médecins et les durées maximales des mesures d’isolement et de contention ainsi que l’intervention du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention ont désormais une valeur législative ;
- les registres d’isolement et de contention du centre hospitalier Ariège Couserans sont entachés de carences, les analyses quantitatives des mesures étant lacunaires et aucune politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention n’y est définie ;
- les registres et les rapports annuels méconnaissent les prescriptions des instructions ministérielles n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 du ministre des affaires sociales et de la santé et n° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 du ministre des solidarités et de la santé ;
- cette situation donne lieu à des pratiques qui s’apparentent à des traitements inhumains et dégradants et la direction du centre hospitalier Ariège Couserans fait preuve d’inertie et d’une carence fautive ;
- les illégalités commises par le centre hospitalier Ariège Couserans portent atteinte aux intérêts qu’elle défend, ce qui lui cause un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le centre hospitalier Ariège Couserans, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que, d’une part, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle agit en réalité pour faire valoir des percepts sectaires et n’établit pas une atteinte suffisamment spéciale, directe et certaine aux intérêts qu’elle entend défendre, son objet statutaire étant d’ailleurs défini de manière trop générale ; d’autre part, la requête est dépourvue d’objet dès lors que la loi est respectée par le centre hospitalier Ariège Couserans, qui est confronté à une patientèle difficile et dont l’équipe médicale ne recourt à l’isolement et la contention qu’en cas de nécessité, et que la requérante lui demande de se conformer à des éléments de droit souple ; l’équipe médicale n’a aucune maîtrise des évènements qui peuvent survenir ;
- une grande partie des documents et principes invoqués par l’association requérante n’ont pas de portée normative ;
- l’association requérante ne démontre pas la méconnaissance par le centre hospitalier des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; tout est mis en œuvre, dans le respect de la loi, pour offrir aux patients les meilleurs traitements et prises en charge possibles ; les recommandations officielles sont appliquées dans la mesure des moyens disponibles et les défaillances identifiées par le passé sont résorbées de façon prioritaire ; la rénovation des locaux nécessite du temps ; les registres d’isolement et de contention respectent l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 ; les rapports annuels comportent les données exigées et la mention d’une politique de limitation du recours à l’isolement et la contention par la formation des agents, seule mesure pertinente en l’espèce ;
- aucune illégalité fautive, ni aucune carence n’est établie ;
- l’indemnisation demandée n’est pas due ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France, a pour objet statutaire la défense des droits humains et des libertés fondamentales dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Par courrier du 13 septembre 2022, elle a mis en demeure le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans de prendre toutes mesures afin de mettre fin aux illégalités dans le recours à l’isolement et à la contention des patients et lui a demandé le versement d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. L’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de cette décision portant rejet implicite de sa demande ainsi que de conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral subi à hauteur d’un euro symbolique.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme – France : « « La [CCDH-France] a pour objet la défense des droits humains et des libertés fondamentales dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. / CCDH-France alerte les pouvoirs publics et les citoyens : / – sur les abus commis en violation des conventions internationales relatives aux droits de l’Homme et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel[s] et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; / – sur les abus commis en violation de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; / – sur les abus commis en violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; / – sur les abus commis en violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. / et les aider à les faire respecter. / CCDH-France aide toutes personnes victimes d’abus, ou tous proches de victimes d’abus, à faire cesser et/ou sanctionner ces abus et, le cas échéant, à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont causés. CCDH-France apporte notamment son assistance et son soutien moral et juridique aux personnes victimes et à leurs proches, le cas échéant dans le cadre d’action en justice pour : / – Lutter contre les internements arbitraires, abusifs et/ou illégaux ; / – Lutter contre les mesures d’isolement et de contention abusives, ainsi que, plus généralement, contre toutes pratiques abusives susceptibles de porter atteinte à la dignité ainsi qu’à l’intégrité physique et psychiques des patients, et/ou susceptibles d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants ; / – Lutter contre toutes les mises sous mesure de protection légale abusive (…) et protéger les mineurs et majeurs protégés des atteintes commises à l’encontre de leurs biens ou de leur personne. / CCDH-France agit directement en justice pour assurer le respect et la défense des intérêts collectifs qu’elle représente ; / (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’association requérante, dont l’action vise en particulier la défense des droits des patients et la lutte contre les abus en psychiatrie, dispose d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse qui constitue, par ailleurs, le rejet de la demande qu’elle a présentée au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans le 13 septembre 2022.
En deuxième lieu, le centre hospitalier Ariège Couserans fait valoir que l’association requérante ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir dès lors qu’elle agirait pour le compte d’une secte et tenterait d’entrer en contact avec des personnes vulnérables. De tels éléments ne sont toutefois pas de nature à faire perdre à l’association requérante l’intérêt personnel, direct et certain dont elle justifie pour contester la décision implicite de rejet de sa demande du 13 septembre 2022. L’association requérante, déclarée à la préfecture de Paris le 14 décembre 1974 et disposant de la personnalité morale, n’a en principe pas à se prévaloir d’un intérêt particulier, notamment au regard de ses statuts. Aucun défaut d’intérêt à agir ne saurait donc lui être opposé en l’espèce.
En dernier lieu, le centre hospitalier Ariège Couserans fait valoir que la requête serait dépourvue d’objet dès lors qu’il a déjà accompli les mesures sollicitées par la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France. Toutefois, de telles considérations se rapportent au bien-fondé de la requête et non à sa recevabilité.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Ariège Couserans sont écartées comme dénuées de fondement.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur du 28 janvier 2016 au 16 décembre 2020 : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 24 janvier 2022 : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / II.- La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. / La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. / A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. (…) / Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. / Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. / L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. / (…) / III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable du 24 janvier 2022 au 1er septembre 2024 : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. / La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. / II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. / (…) / Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. / Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. / Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. / (…) / III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. /L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024 : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. / La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. / II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. (…) / Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. / Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. (…)/ III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient aux seules autorités compétentes de déterminer, parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, celles qui sont les mieux à même d’assurer le respect des obligations qui leur incombent. Le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
En toute hypothèse, la personne qui entend demander à l’administration de respecter une obligation qui lui incombe peut se borner à lui demander de prendre toute mesure de nature à permettre le respect de cette obligation.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Ariège Couserans a communiqué à la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France ses registres propres à l’isolement au titre des années 2018, 2019 et 2020 et ses registres propres à la contention au titre des années 2018, 2019 et 2021. L’ensemble de ces registres prend la forme de tableaux. Les registres propres aux mesures d’isolement des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que les registres propres aux mesures de contentions des années 2018 et 2019, soumis à la version de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique applicable du 28 janvier 2016 au 16 décembre 2020, indiquent le libellé de la prescription, le numéro du patient, son âge, la date et l’heure de la mesure, la durée en jour de la mesure et la date de fin de la prescription, sans en indiquer l’heure. Les cellules de ces tableaux devraient contenir l’indication du nom du psychiatre décideur et le nom des soignants chargés de la surveillance de la mesure de contention sont vierges. Toutefois, au regard des atteintes qui pourraient en résulter pour les personnels de l’établissement, doivent être occultées du registre ou du rapport annuel en litige, les mentions nominatives les concernant qui, en vertu du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Le registre propre aux mesures de contention de l’année 2021, soumis à la version de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique applicable du 16 décembre 2020 au 24 janvier 2022, ne contient, en outre, aucune colonne dédiée au renseignement du mode d’hospitalisation du patient. Ces registres ne contiennent donc pas les informations exigées par la loi, notamment l’heure de la prescription et le mode d’hospitalisation. Il ressort du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à l’issue de sa visite du 29 mars au 2 avril 2021 que les registres qu’il a pu consulter sont inexploitables et ne permettent « ni d’analyser les pratiques ni d’asseoir une politique de réduction du recours à l’isolement et à la contention ». La lecture de ce rapport confirme que la surveillance infirmière n’est pas retracée, que le mode d’hospitalisation n’apparaît pas et que la durée des mesures est automatiquement calculée en journée. Ainsi, il n’est pas possible de calculer la durée exacte, en heure, de la mesure d’isolement et/ou de contention. Par ailleurs, il ressort de ce rapport du Contrôleur général que si le tribunal judiciaire de Foix a demandé des éléments chiffrés sur le nombre de mesures d’isolement et de contention, le centre hospitalier Ariège Couserans a été dans l’incapacité de répondre à cette demande, en l’absence d’un registre « suffisamment exploitable ». Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que les registres relatifs à l’isolement des années 2018, 2019 et 2020, et à la contention des années 2018, 2019 et 2021 du centre hospitalier Ariège Couserans ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 3222-5-1 dans ses rédactions applicables.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Ariège Couserans a communiqué à l’association requérante ses rapports annuels sur l’isolement et la contention relatifs aux années 2017, 2018, 2019 et 2020. Il ressort du rapport 2017 que, s’agissant de la définition d’une politique pour limiter le recours aux pratiques de l’isolement et la contention, le centre hospitalier a mis en place une formation des agents en service psychiatrie concernant la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ainsi qu’une formation théorique sur la mise en chambre d’isolement et de contention et une formation pratique sur la mise en place des méthodes de contention et a adhéré à la « FERREPSY » afin de participer à des journées de recherche et à une étude régionale sur la contention mécanique. S’agissant de l’évaluation de la mise en œuvre de la pratique de l’isolement et de la contention, le rapport de 2017 mentionne un « projet d’EPP dans le cadre du compte qualité », un compte-rendu du « vécu du patient » et la mise en place d’un « travail d’évaluation mené par le chef de pôle : analyse des écarts IQSS dans le cadre du collège médical ». Le rapport 2018 mentionne, s’agissant de la définition d’une politique de réduction du recours à l’isolement et à la contention, une formation de ses agents à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 et sur la mise en chambre et la contention, et une formation à la psychopathologie « Niveau 1 et 2 », en précisant le nombre d’agent formés. S’agissant de l’évaluation de la mise en œuvre de la pratique de l’isolement et de la convention, le rapport de 2018 reprend les termes du rapport de 2017. Les termes des rapports 2019 et 2020 sont à nouveau très semblables à ceux des rapports 2017 et 2018. Quant aux données chiffrées, ces rapports annuels indiquent, sur les unités « UPSI », « UAPA » et « UAPB » le nombre de mesures de contention, le nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure, le nombre moyen de mesures par patients, la durée moyenne des mesures en jours, la durée minimale en jours, la durée maximale en jours, le pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure de contention en « UPSI », « UAPA » et « UAPB ». Enfin, ces rapports retracent la « répartition des placements (jours et heures) » qui indique que ces placements ont lieu sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, en majorité de 16 heures à minuit, ce qui n’apporte pas une information suffisamment détaillée. Les insuffisances entachant les rapports annuels du centre hospitaliers Ariège Couserans sont corroborées par le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à l’issue de sa visite du 29 mars au 2 avril 2021, qui relève notamment que les rapports 2019 et 2020 sont identiques, qu’aucune donnée ne concerne l’ « URP », alors que des mesures d’isolement y sont pratiquées, que les rapports annuels ne font aucune distinction entre les mesures d’isolement et les mesures de contention. Ces éléments sont confirmés et ont pu être vérifiés dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que les rapports annuels 2017, 2018, 2019 et 2020 relatifs à la pratique d’admission en chambre d’isolement et de contention du centre hospitalier Ariège Couserans ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 3222-5-1 dans sa rédaction applicable.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté précité, qui a visité le centre hospitalier Ariège Couserans, que les chambres d’isolement ne répondent pas aux normes fixées par la Haute Autorité de Santé, qu’il n’y a qu’un seul accès aux chambres d’isolement, alors que deux sont nécessaires, le dispositif d’appel et l’horloge ne sont pas accessibles ou visibles depuis le lit, les portes de la chambre d’isolement et de la salle d’eau étant fermées, les patients ne disposent en réalité pour leurs besoins que d’un seau hygiénique posé au pied du lit, sauf à sonner pour faire venir les infirmier(e)s. S’agissant de la contention, ce rapport relève que le matériel utilisé est vétuste et que le dispositif de contention est laissé sur le lit même lorsque le patient ne fait l’objet d’une mesure de contention, ce qui génère un inconfort voire une souffrance physique pour le patient qui doit dormir sur le dispositif, la sangle en travers du lit. En outre, les mesures d’isolement et de contention peuvent également intervenir dans des lieux non dédiés. Il ressort de ce rapport du Contrôleur général que la direction de l’établissement a récemment pris conscience des évolutions législatives et soignantes en la matière, en mettant en place un groupe de travail réuni les 8 mars et 8 avril 2021. Toutefois, la mise en œuvre des pratiques alternatives à l’isolement demeure peu discutée au niveau institutionnel, la formation des soignants et la discussion avec le patient, son occupation ou ses préoccupations demeurant les propositions principales, alors que par ailleurs le centre hospitalier ne dispose pas d’un espace d’apaisement dans les unités pour adultes. Les membres du personnel n’avaient d’ailleurs même pas connaissance du protocole relatif à l’isolement et à la contention établi par le centre hospitalier en 2016, jamais actualisé. Par ailleurs, il ressort de ce rapport, qu’en raison d’un logiciel inadapté, les décisions d’isolement, prise par les médecins, sont systématiquement prises pour une durée initiale de vingt-quatre heures, alors que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, depuis la loi 14 décembre 2020, limite la mesure initiale de contention à douze heures, et la durée de la mesure de contention, prise dans le cadre de l’isolement, à six heures. L’actualisation de ces mesures est variable selon les praticiens, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relevant que la majorité des décisions sont prises aux heures ouvrables, laissant présumer que l’état du patient n’est pas évalué en temps réel, et que la mesure n’est jamais réévaluée dans les douze heures de la décision initiale. Enfin, la sédation du patient n’est pas systématique, aucun examen par un médecin somaticien n’est réalisé pendant une heure et le patient est systématiquement mis en pyjama en tissu de dotation hospitalière, alors que le protocole de 2016 ne le prévoit que comme une éventualité, de sorte que le patient faisant l’objet d’un isolement séquentiel sort donc en journée avec sa tenue de nuit.
Dans ces conditions, le centre hospitalier Ariège Couserans se borne à affirmer que l’établissement satisfait aux exigences de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et fait le maximum, à budget contraint, pour respecter les droits des patients en leur prodiguant les meilleurs soins possibles. Il rappelle qu’il a mis en place des modules de formation continue de ses agents sur la mise en œuvre de l’isolement et de la contention et que la rénovation des locaux se poursuit. Toutefois, le centre hospitalier n’apporte aucun élément précis et circonstancié pour démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires au respect des droits des patients et en particulier ceux imposés par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé public, dans ses rédactions successives et à la date du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la Commission des citoyens pour la défense des droits de l’Homme – France est fondée à soutenir que la décision du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans, rejetant implicitement sa demande du 13 septembre 2022 tendant à ce qu’il prenne toutes mesures afin se conformer aux exigences fixées par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique s’agissant de la pratique de l’isolement et de la contention ainsi que l’établissement des registres et rapports annuels relatifs à cette pratique, est illégale.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Eu égard à l’objet statutaire de l’association requérante, qui consiste à alerter les pouvoirs publics et les citoyens sur la violation des droits humains, à aider toutes personne victime d’une violation de ses droits humains, à agir en justice pour assurer la défense des intérêts collectifs qu’elle représente et à exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cas de certaines infractions pénales, elle n’établit pas le caractère personnel du préjudice moral qu’elle invoque en lien avec les illégalités retenues par le présent jugement. Le centre hospitalier n’ayant ainsi commis aucune action de nature à faire obstacle directement ou indirectement à l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association requérante, celle-ci n’est pas fondée à engager sa responsabilité fautive. Dès lors, les conclusions qu’elle présente à fin d’indemnisation sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation ainsi retenus et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans d’établir des registres relatifs à l’isolement et à la contention et des rapports annuels conformément aux dispositions législatives de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge administratif fasse office d’administrateur et ordonne au centre hospitalier Ariège Couserans de prendre toutes mesures permettant de faire respecter le droit de l’isolement et de la contention et, en particulier, limiter les périodes de recours à ces pratiques pour un même patient, ne relève pas de son office, rappelé au point 11 du présent jugement. Dès lors de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Certains extraits du mémoire en défense du centre hospitalier Ariège Couserans excèdent le « droit à la libre discussion » et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression dans le mémoire en défense enregistré le 10 août 2023 des mots « secte » et « cheval de Troie d’une secte reconnue » ainsi que la phrase, situé à la page 17 de ce mémoire en défense, commençant par les mots « Elle est tout son contraire… ». En revanche, les autres passages dont la suppression est demandée ne sauraient être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Sur les frais de l’instance :
La Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège Couserans une somme de 1 500 euros à verser à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans rejetant implicitement la demande du 13 septembre 2022 de la Commission des citoyens pour les droits de l’Homme France tendant à ce que ce directeur prenne toutes mesures afin de mettre fin aux illégalités constatées dans le recours à l’isolement et à la contention des patients est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans d’établir des registres relatifs à l’isolement et à la contention et des rapports annuels conformes aux exigences législatives de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire en défense du centre hospitalier Ariège Couserans du 10 août 2023 sont supprimés.
Article 4 : Le centre hospitalier Ariège Couserans versera à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Ariège Couserans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme – France et le centre hospitalier Ariège Couserans.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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