Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 22 juil. 2025, n° 2300462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 mars 2023, 11 mars 2024 et 21 mars 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation établies au titre des années 2018 à 2022, pour les logements qu’il détient au 1 bis impasse du Vallon et 10 rue Jean Jaurès ainsi que « toutes les taxes d’habitation liées à la résidence principale dans l’impasse du vallon » à Reuilly dans le département de l’Indre et d’être déchargé de ces différentes cotisations ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 25 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes au titre de la taxe d’habitation de l’année 2021 pour les locaux sis 5 ter impasse du Vallon, sis impasse du Vallon et 7 bis impasse du Vallon, au titre des années 2021 et 2022 pour le local situé sis 10 rue Jean Jaurès dès lors que des dégrèvements sont intervenus en cours d’instance ;
— les demandes portant sur les cotisations de taxe foncière des années 2018 à 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, aucun dégrèvement ne pouvant par ailleurs être obtenu sur la cotisation portant spécifiquement sur l’année 2021 les modifications issues du dépôt de la déclaration H1 ayant entraîné une augmentation du revenu cadastral et non une baisse de ce dernier ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la demande du requérant aux fins d’obtenir des dommages et intérêts est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas fait d’une démarche distincte de celle de la contestation des impositions et, d’autre part, qu’elle a été présentée sans le ministère d’un avocat.
Des mémoires présentés par M. B le 13 juin 2025, le 27 juin 2025 et le 8 juillet 2025 ont été enregistrés sans être communiqués.
Par courrier en date du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M D B réside au 1 bis impasse du Vallon sur la commune de Reuilly dans le département de l’Indre. A la suite du décès de sa mère, intervenu le 10 juillet 2017, il est devenu propriétaire de différents biens, sur cette commune, situés au 10 rue Jean Jaures, au 1 bis impasse du Vallon, au 5 bis impasse du Vallon et impasse du Vallon, au 5 ter impasse du Vallon et au 7 bis impasse du Vallon. Il a été assujetti, pour ces différents biens, à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation pour les années 2018 à 2022 concernant les taxes foncières, 2019 à 2022 concernant les taxes d’habitation. Par réclamation du 1er juillet 2022, il a sollicité le dégrèvement de toutes les taxes foncières et de toutes les taxes d’habitation émises depuis le décès de sa mère. Après avoir procédé au dégrèvement partiel de la taxe foncière relative à l’année 2021, l’administration fiscale a rejeté le surplus de cette demande. L’intéressé demande principalement au tribunal d’être déchargé de ces différentes cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Sur le non- lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé en cours d’instance, par une décision du 21 septembre 2023 un dégrèvement au titre de la taxe d’habitation 2021 à hauteur de 170 euros pour le local sis 5 ter impasse du Vallon, de 255 euros pour le local sis impasse du Vallon, de 113 euros pour le local sis 7 B impasse du Vallon. Par une décision du 22 mars 2024, elle a par ailleurs procédé au dégrèvement des taxes d’habitation du local sis 10 rue Jean Jaurès pour l’année 2021 à hauteur de 302 euros et pour l’année 2022, à hauteur de 312 euros. Dans cette mesure, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à expiration du délai de recours ».
4. Il résulte de l’instruction que le rejet de la réclamation présentée par M. B est intervenu par décision du 16 janvier 2023, notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2023 et comprenant la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux a ainsi expiré le mercredi 22 mars 2023. La requête de M. B, enregistrée le 24 mars 2023 et qui a été postée dans le délai de recours, ne comprend aucun moyen de fait et de droit à l’appui de ses conclusions aux fins d’obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière et d’habitation afférentes aux biens qu’il détient tels qu’ils ont été énumérés au point 1. Si le requérant a développé des moyens dans son mémoire du 11 mars 2024, ces moyens ont été exposés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les demandes aux fins de décharge présentées par M. B ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elles doivent par suite être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense sur ce point.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d’impôt, du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, au demeurant sans ministère d’avocat, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d’être déchargé des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 pour les biens tels qu’ils ont été détaillés au point 2 du présent jugement.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. D B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La greffière,
M. C
if
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