Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2024, n° 2412576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu Me Guarnieri, substituant Me Merienne, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens de la requérante et de Mme B, directrice de l’école du fils ainé de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C, ressortissante comorienne, qui résidait à Mayotte, est arrivée avec ses deux enfants de nationalité française, nés respectivement en 2016 et 2019, le 13 mars 2024 à Marseille. Hébergée avec ses deux enfants chez une amie jusqu’au 10 juillet puis par la Draille jusqu’au 22 suivant avant de l’être à nouveau par cette même amie jusqu’au 19 novembre 2024, elle a ensuite été mise à l’abri une seconde fois par la Draille jusqu’au 3 décembre 2024 et, enfin, par l’association Réseau Hospitalité dans un hôtel jusqu’à aujourd’hui. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ainsi que celle de ses enfants.
Sur la demande d’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le parc d’hébergement d’urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône est actuellement saturé et que l’Etat est confronté à une accélération des demandes de mise à l’abri des personnes vulnérables alors même que 700 places d’hébergement d’urgence en structures ont été créées, de très nombreuses demandes présentées par des familles avec enfants ne pouvant être actuellement satisfaites.
6. D’autre part, et alors qu’au demeurant Mme C ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle ne pourrait plus être hébergée par son amie comme cela a été le cas lorsqu’elle ne l’était pas par la Draille ou par l’association Réseau Hospitalité, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait avec ses enfants, nonobstant leur jeune âge, dans une situation telle qu’ils se trouveraient en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles justifiant que sa famille soit regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Dans ces conditions, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice de Mme C et de ses enfants ne revêt pas le caractère d’une carence de l’Etat telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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