Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2404958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 26 août 2024 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il ne vit pas en concubinage et que sa femme ne se trouve pas en situation irrégulière sur le territoire français ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elles méconnaissent les dispositions des articles R. 425-10 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les observations de Me Prosper, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien, né le 3 février 1990, est entré en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 4 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. B… « vit en concubinage avec une ressortissante arménienne en situation irrégulière sur le territoire » puis qu’il est « marié avec une compatriote en situation irrégulière », alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 11 juin 2015 avec une ressortissante arménienne qui était, à la date de l’arrêté en litige, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2024, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’état de santé de leur enfant mineur. M. B… est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait porté à la connaissance du préfet des éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre son enfant, permettant de considérer que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait se faire dans son pays d’origine. Par suite, le préfet était tenu, préalablement à sa décision, de saisir pour avis le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. M. B… est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour de M. B…, le préfet des Yvelines a notamment estimé que la présence de ce dernier en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public en relevant qu’il avait été interpellé le 14 novembre 2022 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans n’ayant pas entrainé d’incapacité et ayant fait l’objet d’un rappel à la loi au sein de la maison de la justice et du droit de Trappes en date du 18 janvier 2023. Toutefois, alors que M. B… conteste la matérialité des faits qui ont conduit à ce rappel à la loi, qui n’emporte pas, par lui-même, preuve des faits imputés et de la culpabilité, en invoquant ce seul fait, le préfet des Yvelines n’est pas fondé à soutenir que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Yvelines 4 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative énonce que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L‘arrêté du préfet des Yvelines du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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