Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2514040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C… D…, représenté par Me Jaidi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure ;
il n’a pas de base légale en raison de la contestation de la mesure d’éloignement par une autre requête ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- en présence de Mme B…, interprète en langue arabe ;
- les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… D…, ressortissant tunisien, né le 6 juillet 1996 et entré sur le territoire français en septembre 2024, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val de Marne en date du 2 avril 2025 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. A… C… a fait l’objet d’un arrêté du 2 avril 2025, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français. Il précise enfin que M. A… C… est dépourvu de document d’identité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». L’article L. 732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour assigner M. A… C… à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet, a estimé que ce dernier, de nationalité tunisienne, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité, faute de détenir un document d’identité ou de voyage en sa possession, ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire. Il a toutefois estimé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
Si le requérant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas envisageable dans une perspective raisonnable en raison du recours qu’il a exercé contre celle-ci, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne par un arrêté en date du 2 avril 2025 a été examiné à la présente audience et a été rejeté pour tardiveté. M. A… C… ne fait état d’aucune autre circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement à destination de la Tunisie, son pays d’origine. Par suite ce moyen ne peut être que rejeté.
En raison du caractère définitif de la mesure d’éloignement, comme il est rappelé au point 7, le préfet pouvait légalement fonder l’arrêté attaqué sur cette obligation de quitter le territoire français en date du 2 avril 2025, en application de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… C… soutient que la décision attaquée excède ce qui est nécessaire à la préparation éventuelle de son éloignement et qu’elle le prive de la possibilité effective d’exercer son activité professionnelle, de maintenir sa vie familiale normale et de circuler librement dans le département, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision d’éloignement en date du 2 avril 2025 qu’il n’a pas exécutée spontanément, qu’elle était fondée sur la falsification du permis de conduire poids lourds alors qu’il exerçait la profession de chauffeur livreur et qu’enfin il n’a fourni aucune indication sur la réalité de sa vie personnelle et familiale en France. Enfin il ne peut pas sérieusement soutenir que cette mesure est susceptible d’être renouvelée jusqu’à 6 mois dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui limite la durée de l’assignation à 45 jours renouvelable deux fois pour la même durée. Par suite, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ».
M. A… C… ne peut utilement faire valoir qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dans la mesure où il n’est pas placé en rétention en application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressé e au prefet de Seine et Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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