Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2025, et deux mémoires tous deux intitulés « Requête en annulation », enregistrés le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a notifié la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et de lui permettre de continuer à bénéficier d’un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, pour versement à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que la préfecture produise une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2025 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la présidente du conseil départemental de l’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute d’avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire préalablement;
les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kati, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, déclare être entré en France le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. La présidente du conseil départemental de l’Oise a ensuite informé l’intéressé, par une décision du 12 mai 2025, de la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 mai 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 12 mai 2025 :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Comme exposé au point 1, M. B… a présenté simultanément des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 23 avril 2025 et de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 12 mai 2025. Alors que le contentieux relatif à cette dernière décision relève, en principe, d’une procédure à juge unique, il appartenait au requérant de régulariser ses conclusions à fin d’annulation de ladite décision par la production d’une requête distincte. En dépit de la demande qu’il a reçue en ce sens par un courrier du greffe du 4 décembre 2025 lui impartissant un délai de vingt jours, sous peine d’irrecevabilité, M. B… n’a pas introduit de recours distinct et s’est borné à produire, dans le cadre de la présente instance, un mémoire complémentaire, intitulé « Requête en annulation », enregistré le 16 décembre 2025, et dont les conclusions concernent exclusivement la décision susmentionnée du 12 mai 2025. En conséquence, les conclusions dirigées ladite décision sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Oise du 23 avril 2025 :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de l’Oise a estimé, d’une part, qu’il ne présenterait pas de perspectives raisonnables de succès à son CAP « monteur en installations sanitaires », et d’autre part, qu’il ne justifierait pas d’une insertion dans la société française. Il ressort toutefois de ses deux premiers bulletins scolaires trimestriels au titre de l’année 2024-2025 que M. B… s’est vu décerner les « encouragements du conseil de classe », qu’il a obtenu des résultats très satisfaisants dans les disciplines professionnelles et qu’il a fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de ses enseignants, lesquels soulignent ses efforts, son sérieux et la qualité de son comportement. Par ailleurs, si ces bulletins scolaires font état des difficultés du requérant en français, ils attestent également de son investissement et de ses progrès dans cette matière. Au demeurant, postérieurement à l’arrêté attaqué, M. B… a été admis en deuxième année de CAP. Enfin, la note de situation établie par la structure d’accueil « Coalia » indique que l’intéressé est un « jeune agréable qui reste un repère pour beaucoup de camarades du groupe », qu’il ne ménage pas ses efforts pour construire sa vie en France, et que l’octroi d’un titre de séjour lui permettra « de poursuivre la concrétisation de son projet professionnel ainsi que son processus d’intégration en France ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du parcours méritoire de M. B…, et quelle que soit par ailleurs la nature de ses liens familiaux en Guinée, le préfet de l’Oise ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, et ce d’autant qu’il admet expressément que le critère du caractère réel et sérieux du suivi de la formation prescrite à l’intéressé est rempli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté du 23 avril 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction d’office :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Oise du 23 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kati la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kati et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Lebdiri
La première conseillère,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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