Rejet 17 septembre 2025
Désistement 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2025, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; il ne perçoit plus le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois d’avril ; du fait de sa situation administrative, il est confronté à des difficultés financières et médicales ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2501215 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Drobniak, avocate de M. A qui reprend ses écritures et insiste notamment sur les circonstances tirées de ce que ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ont été suspendus à compter de l’expiration de son dernier récépissé, qu’il vit en France depuis quarante-huit ans et qu’il a déjà introduit une première requête en référé-suspension en juin 2025.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en 1977. Le 8 avril 2014, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 avril 2024. Le 11 mars 2024, M. A a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu, à ce titre, délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable du 9 janvier 2025 au 7 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 avril 2024, peut en principe se prévaloir de la présomption d’urgence. Si, pour renverser cette présomption, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu’une convocation aurait été adressée par voie postale à M. A afin qu’il puisse retirer son dernier récépissé, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas de nature à renverser par elle-même la présomption sus-évoquée, n’est pas établie. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en l’espèce, d’allouer à Me Drobniak, avocate de M. A, la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de M. A et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Drobniak une somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Information ·
- Langue ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Acquitter ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Amende ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Décision du conseil ·
- Notification ·
- La réunion ·
- Exclusion ·
- Recours administratif
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.