Annulation 1 février 2024
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 février 2024, N° 2311032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 2 juin 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été adoptées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elles portent atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 423-14 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal a annulé le précédent refus de titre de séjour que le préfet lui avait opposé, en censurant les mêmes motifs que ceux qui ont fondé la décision attaquée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le tribunal se doit de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en ordonnant à l’OFII de communiquer l’entier dossier au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins et de produire des écritures sous la forme d’un mémoire en observation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 janvier 2025. Par un arrêté du 4 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée depuis le 3 mars 2018 à un compatriote, lequel est titulaire en France d’une carte de résident valable jusqu’au 23 septembre 2033, dont le préfet ne soutient pas qu’elle ne sera pas renouvelée, et que les intéressés ont une vie commune depuis l’année 2021. Un enfant est né de cette union le 4 mai 2022. Ainsi, Mme A…, dont l’époux est titulaire d’une carte de résident et qui est mère d’un enfant né en France, n’a pas vocation à retourner vivre en Côte-d’Ivoire, la durée du séjour de l’intéressée sur le territoire français étant supérieure à ce qu’elle était lorsque le précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français la concernant a été annulé par un jugement n° 2311032 rendu le 1er février 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant l’admission au séjour de Mme A…, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, sur ce qui précède. Par suite et alors que la circonstance que la requérante serait éligible à la procédure de regroupement familial est sans incidence à cet égard, celle-ci est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressée, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A…. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à Mme A…, dans l’attente et dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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