Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer en urgence un logement social au titre du droit au logement opposable (DALO).
Mme A… soutient que :
elle a accompli toutes les démarches pour obtenir un logement social, dépôt de dossiers auprès des organismes HLM, saisine du DALO, courrier au ministre et au défenseur des droits ;
sa situation actuelle d’hébergement chez un tiers dans des conditions précaires la met en danger compte tenu de son état de santé et de son invalidité, si bien que l’urgence est caractérisée ;
l’Etat n’a apporté aucune solution concrète, ce qui constitue une carence fautive dans l’exécution de ses obligations légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) ». Et aux termes de l’article R. 441-16-1 de ce code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités… » ; Et aux termes du second alinéa de l’article R. 778-2 de ce code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ». L’article R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation précise que, lorsque la commission de médiation reconnaît, en application de l’article L. 441-2-3, que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, elle porte à sa connaissance, notamment, l’obligation de joindre à la requête la décision de la commission ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative.
5. Mme A…, qui demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer en urgence un logement social au titre du droit au logement opposable (DALO), doit être regardée comme agissant sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, sa requête n’est pas assortie de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à la suite de la demande de régularisation transmise par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours citoyens » le 27 janvier 2026, que Mme A… n’a adressé sa demande à la commission que le 5 février 2026. La commission devrait-elle la reconnaitre comme prioritaire, la saisine par Mme A… du tribunal est prématurée. Il s’ensuit que sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2026.
Le président,
Signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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