Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2509102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… C…, agissant pour le compte de son épouse, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté d’alignement n° 2025-1201 du 2 juillet 2025, par lequel le président du conseil départemental du Lot a procédé à l’alignement de la parcelle cadastrée section 25D n° 473, située en bordure de la route départementale n° 4 sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2509104 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Enfin, selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. Par une ordonnance n° 2509104 du 31 décembre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’arrêté du 2 juillet 2025 du président du conseil départemental du Lot procédant à l’alignement de la parcelle cadastrée section 25D n° 473, située en bordure de la route départementale n° 4 sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance, mentionnant qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office, a été mis à disposition de M. C… le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, l’intéressé en ayant pris connaissance le 1er janvier 2026 à 11h11. Aucune confirmation ni production nouvelle n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’ayant été enregistré, M. C… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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