Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 avr. 2025, n° 2400702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C D conteste la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable le 29 mai 2024, formé contre la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.
Il soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte.
Le département de La Réunion n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme B représentant le département ;
— M. D n’étant ni présent ni représenté.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l’action sociale et des familles (A) que la carte « mobilité inclusion » avec mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée aux personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l’application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d’une personne ayant un « périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ».
2. Pour contester la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusions stationnement qui lui a été opposée par le département, M D souligne qu’ayant bénéficié de cette carte à compter de 2019, il s’agit pour lui d’en obtenir le renouvellement alors que son état de santé n’a pas évolué dans le sens d’une amélioration. Cependant les pièces qu’il produit en particulier des documents médicaux se rapportent à la période couvrant les années 2017 à 2020 pour les plus récents et ne permettent donc pas d’apprécier si au regard des critères d’appréciation fixés notamment par l’arrêté du 3 mars 2017, sa capacité de marche est réduite à un périmètre inférieur à 200 mètres, alors que le département indique avoir été destinataire de deux avis successifs de la MDPH, défavorables, dont le dernier est daté du 16 mai 2024, rendu à la suite de son recours préalable obligatoire. Plus généralement, il n’établit pas que sa pathologie puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement rappelés ci-dessus. Dès lors, le président du conseil départemental de la réunion n’a pas fait une inexacte application de ces textes en lui refusant le bénéfice de la carte litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que M D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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