Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2607154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 29 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’instruction effective de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 16 avril 2026 ou, à défaut, de lui communiquer un état précis de l’instruction de sa demande, et, si nécessaire, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, sous astreinte.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 16 avril 2026, aucun traitement effectif de sa demande n’a été effectuée, l’instruction de son dossier n’ayant pas débutée en dépit de ses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation le place dans l’impossibilité de stabiliser sa situation et de subvenir à ses besoins en ce qu’elle le prive de la possibilité de travailler et de bénéficier de ses droits sociaux ;
- cette situation constitue une carence de l’administration et une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de voir sa demande instruite et traitée dans un délai raisonnable, à son droit à la continuité de ses droits sociaux ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
- la mesure sollicité présente un caractère utile et proportionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais né le 22 février 2022, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF le 16 avril 2026. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai à l’instruction effective de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 16 avril 2026 ou, à défaut, de lui communiquer un état précis de l’instruction de sa demande, et, si nécessaire, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, sous astreinte
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En l’espèce, pour justifier de l’utilité de la mesure qu’il demande, M. A… se borne à soutenir qu’en dépit de ses nombreuses relances, aucun traitement effectif de sa demande n’a été effectué, l’instruction de son dossier n’ayant pas débutée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des captures-écrans de son espace personnel sur la plateforme ANEF que sa demande, qui n’a effectivement été déposée que le 16 avril 2026, soit 12 jours avant l’introduction de sa requête, est actuellement « en cours » d’instruction, le délai d’instruction au terme duquel le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de rejet n’étant d’ailleurs pas expiré. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’utilité de la mesure ainsi sollicitée. Au surplus, si M. A… fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’instruction de son dossier depuis son dépôt le 16 avril 2026 a pour conséquences d’entrainer la suspension ou la perte de ses droits sociaux, de le placer dans une situation professionnelle instable et de le priver de ressources suffisantes pour faire face à ses charges, et notamment à son loyer, il ne produit toutefois pas suffisamment de pièces de nature à justifier qu’il se trouverait dans une situation d’urgence telle qu’il y aurait lieu d’enjoindre aux services de la préfecture d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour déposée seulement 12 jours avant l’enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas davantage de l’urgence de la mesure ainsi sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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