Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2203795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hivory |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société Hivory, représentée par la SELAS LPA-CGR, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Maurice-d’Ardèche s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile et d’une dalle de béton sur un terrain situé impasse de Boudenas, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maurice-d’Ardèche de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 novembre 2021 méconnaît l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 en ce qu’elle conduit au retrait illégal d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable portant sur l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile ;
— au surplus, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 1er du règlement du plan de prévention des risques d’inondation ;
— elle méconnaît l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux milieux naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche, représentée par la SCP ABG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé en mairie de Saint-Maurice-d’Ardèche, le 20 octobre 2021, une déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile et d’une dalle de béton sur un terrain situé impasse de Boudenas. Par une décision du 23 novembre 2021, le maire de Saint-Maurice-d’Ardèche s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande au tribunal l’annulation de cette décision du 23 novembre 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 425-21 du même code : » Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article L. 562-6 du code de l’environnement, () la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d’eau, s’y oppose. () « . L’article R. 423-42 de ce code dispose : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; () « . Enfin, l’article R. 423-43 précise que les modifications de délai ne sont applicables que si les notifications prévues ont été faites conformément à l’article R. 423-46, qui dispose : » Les notifications et courriers prévus par les sous sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. () ».
4. La commune de Saint-Maurice-d’Ardèche fait valoir que le projet litigieux étant situé dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles, un courrier portant majoration du délai d’instruction a été adressé à la société Hivory le 15 novembre 2021, soit dans le délai d’un mois. Toutefois, en ne produisant pas l’avis de réception de la lettre notifiant cette modification du délai d’instruction de la déclaration préalable, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, cette lettre n’ayant d’ailleurs pas été envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme, la commune n’établit pas avoir régulièrement notifié ce courrier à la société pétitionnaire, qui indique n’avoir reçu la notification d’aucun courrier de l’administration dans le délai d’instruction d’un mois. Dans ces conditions, le courrier du 15 novembre 2021 n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Dès lors, ainsi que le fait valoir la société Hivory, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est intervenue à l’expiration de ce délai, soit le 20 novembre 2021, en vertu de l’article R. 424-1 précité du code de l’urbanisme. La décision attaquée, qui s’oppose à la déclaration préalable présentée par la société Hivory, doit donc être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement cette décision implicite. Par suite, cette société est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation applicable à la zone 1 sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche, au sein de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : " Sous réserve de : / ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux ; / ne pas aggraver les risques et leurs effets ; / préserver les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues ; / sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1° occupations et utilisations du sol futures : / les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation, () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile composé d’un pylône en treillis supportant des antennes et d’une dalle de béton supportant des armoires techniques, ces installations, nécessaires au fonctionnement du service public dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication, pouvant être assimilées à des infrastructures publiques au sens des dispositions précitées de l’article 1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation. Dans ces conditions, en retenant que ces dispositions n’autorisent pas ce type d’infrastructure, le maire de Saint-Maurice-d’Ardèche, qui n’a pas soutenu que le projet constitue un obstacle à l’écoulement des eaux, aggrave les risques d’inondation ou porte atteinte à la préservation des champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas () de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande () du déclarant () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la société Hivory bénéficie d’une autorisation tacite de non-opposition à déclaration préalable, acquise le 20 novembre 2021. Par suite, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Saint-Maurice-d’Ardèche délivre à la société Hivory un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 du maire de Saint-Maurice-d’Ardèche et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche de délivrer à la société Hivory un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maurice-d’Ardèche versera à la société Hivory une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Saint-Maurice-d’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
F.-M. ALe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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