Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 nov. 2025, n° 2401764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Au titre de l’année 2024, l’administration a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l’article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l’imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l’année précédente. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de calcul produite par l’administration, non contestée par la requérante, que compte tenu de ses revenus lors de l’année de référence, à savoir 1 925 euros pour 2 parts, et du montant de la taxe foncière en cause, ladite taxe ne pouvait donner lieu à dégrèvement au regard des dispositions applicables. En se bornant à invoquer mentions de son avis d’imposition selon lesquelles elle n’était redevable d’aucune somme au titre de l’impôt sur le revenu, Mme A… soumet au tribunal une argumentation inopérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 novembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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