Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2501091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 3 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de ses deux enfants mineurs F… et C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer celle-ci, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s’est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il « n’établit pas être dans l’impossibilité de leur rendre visite dans son pays d’origine » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 434-2 et suivants et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit aucun observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1978, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 mars 2028, a présenté le 5 août 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs F… et C…, qui a été rejetée par une décision du préfet des Yvelines du 23 novembre 2024. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision du 23 novembre 2024 comporte les textes applicables à la demande de M. D… et détaille précisément le motif de rejet, à savoir l’insuffisance de ses ressources au regard de ces dispositions. En outre, le préfet a cité l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a indiqué que le requérant ne pouvait accueillir ses enfants dans des conditions de vie satisfaisantes et qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de leur rendre visite dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale, ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article L. 434-8 dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ». L’article R. 434-4 du même code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. (…) »
Au cas particulier, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie et attestations de paiement des indemnités journalières produits par le requérant, que M. D… a perçu au cours des douze mois précédant sa demande des salaires et des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines pour un montant total de 18 192,29 euros net fiscal. Ses ressources s’élevaient ainsi à 1 516,02 euros net mensuels et étaient donc inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un cinquième au cours de cette période dont le montant était de 1 670,62 euros net. Par ailleurs, il a perçu au cours des douze mois précédant la décision attaquée des salaires et des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total de 17 716,75 euros net fiscal, soit un revenu mensuel moyen de 1 476,40 euros net, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un cinquième au cours de cette période dont le montant était de 1 675,31 euros net. Par suite, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de M. D…, qui ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Enfin, aux termes de l’article 10 de la même convention : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention ».
Il est constant que M. D… est séparé depuis 2011 de sa fille et son fils aînés, lesquels seraient élevés en Côte d’Ivoire par leur tante, et n’établit pas qu’il aurait continué d’entretenir des liens affectifs avec eux, ni même qu’il contribuerait à leur entretien ou leur éducation. La décision attaquée n’a par conséquent pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation existant depuis de nombreuses années. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ses filles résidant en France ne pourraient pas l’accompagner s’il devait se rendre en Côte d’Ivoire, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de rendre visite à ses enfants dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 5 qu’il ne disposait pas à la date de la décision attaquée de moyens matériels suffisants pour leur offrir des conditions d’accueil satisfaisantes, ses revenus ne lui permettant pas d’assumer la charge supplémentaire que représenteraient deux enfants âgés de seize et quatorze ans. Dans ces circonstances, la décision de refus de regroupement familial ne peut être regardée ni comme étant entachée d’une erreur de fait, ni comme portant au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons et dès lors que l’impossibilité alléguée pour les enfants G…, E… et B… de faire la connaissance de leurs frère et sœur aînés ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Fonctionnaire ·
- Infirmier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Établissement ·
- Centre d'hébergement
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Structure sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Titre
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Mentions ·
- Registre ·
- Ressortissant ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.