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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2509606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, sous le n° 2509606, M. C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ainsi que l’arrêté implicite par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté implicite d’expulsion révélé par l’arrêté portant assignation à résidence du 13 mars 2025 :
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation tous les 5 ans ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors que l’arrêté d’expulsion est devenu inexécutable eu égard à la survenance de circonstances nouvelles ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie aucun élément de nature à caractériser une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Des pièces communiquées par le préfet de police ont été enregistré le 6 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
II/ Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, sous le n° 2509607, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est fondée sur un arrêté d’expulsion qui méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur un arrêté d’expulsion implicitement abrogé ou, à tout le moins, devenu inexécutable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture a été fixée au 5 mai 2025.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de police, ont été enregistrées le 6 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais, né le 15 mai 1954, entré en France en décembre 1979, selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 26 octobre 2006, notifié le
27 novembre 2006. Par un arrêté du 13 mars 2025, pris sur le fondement du 6° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois obligeant M. C à se présenter les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures au commissariat du 13ème arrondissement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a, en application de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête n° 2509606 :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 en ce qu’elle révélerait une décision implicite portant expulsion :
3. Lorsqu’un arrêté portant expulsion d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’expulsion, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’expulsion du territoire français de M. C a été prononcée par un arrêté du 26 octobre 2006. Sur ce fondement, il a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 16 avril 2021 abrogé depuis et remplacé par un arrêté du 29 juin 2023 l’assignant à résidence pour une durée de deux ans, auquel a succédé un arrêté en date du
13 mars 2025, dont il demande l’annulation. Par cette décision, le préfet de police a assigné
M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Si au soutien de ses dires, le requérant fait valoir qu’un délai anormalement long s’est écoulé entre l’arrêté prononçant son expulsion et le premier arrêté portant assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation particulière de l’intéressé, reconnu réfugié en 1980 et dont le statut de réfugié n’a été retiré qu’en 2024, que l’administration aurait, d’une manière qui lui serait exclusivement imputable, tardé à mettre en œuvre les mesures d’exécution de l’arrêté d’expulsion. Il suit de là que la mesure d’assignation à résidence en litige, prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait être regardée comme fondée sur un nouvel arrêté d’expulsion, dont l’existence serait révélée par la mise en œuvre d’une mesure d’exécution de la mesure d’expulsion. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article R. 732-1 : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ".
6. D’une part, M. C résidant dans le 13ème arrondissement de Paris, et l’arrêté d’assignation à résidence du 13 mars 2025 ayant été pris aux fins d’exécution de la décision d’expulsion en application des dispositions précitées, le préfet de police était l’autorité compétente pour prendre l’arrêté attaqué. D’autre part, par un arrêté n° 2025-00138 du
31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a pris la décision en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manquent en fait et doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle fait ainsi référence à l’article qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne également que M. C a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, que sa résidence habituelle dans le 13ème arrondissement de Paris et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’expulsion dès lors qu’elle n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il est constant que la mesure d’assignation à résidence en litige a été prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le mentionne la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 1979, selon ses déclarations, est présent sur le territoire français depuis 1980, et s’il soutient être marié et être le père de cinq enfants, il n’apporte toutefois pas d’éléments de nature à établir l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français susceptibles d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur sa situation personnelle. L’attestation de la mère de son fils en date du
9 août 2011 et un rapport social ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une atteinte à la vie privée et familiale. La mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, qui n’est pas de nature à modifier l’intensité de ses liens familiaux, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. M. C fait également valoir qu’aucune perspective d’éloignement n’est possible en raison de son état de santé et qu’un précédent arrêté du préfet de police en date du
29 juin 2023 l’assignant à résidence, admet qu’il n’était pas en mesure de quitter le territoire français. Toutefois, alors que cette dernière circonstance est sans incidence sur l’arrêté attaqué,
M. C n’établit pas qu’aucun traitement médical approprié ne serait disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur de fait droit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2509607 :
13. Ainsi qu’il a déjà été dit au paragraphe 6, par un arrêté n° 2025-00138 du
31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. D B, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
14. Si M. C soutient que l’arrêté fixant le pays où il pourra être renvoyé méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est le père de cinq enfants présents sur le territoire français et pour lesquels il contribue à leur éducation et leur entretien, ainsi qu’il été dit au paragraphe 10, il n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis 1980 mais l’intéressé ne justifie pas que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France et qu’il serait dans l’impossibilité de recréer des attaches personnelles et familiales en Angola. S’il est constant que M. C est atteint de plusieurs pathologies, diabète de type 2, douleurs rhumatologiques, hypertension artérielle, tension oculaire et de problèmes pneumologique résultant de son infection au Covid-19, il ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés en Angola, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine. Enfin, s’il est établi que M. C est en possession d’une carte CMI Invalidité, il ne démontre pas en quoi cette circonstance serait incompatible avec la fixation de l’Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par suite, les moyens tirés que ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
13 mars 2025 fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation contre les arrêtés du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes n° 2509606 et n° 2509607 de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.-B. CLAUX
Signé La greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et n° 2509607/4-
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