Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2316271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2310517, la société BAT 3F, représentée par Me Senyurek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 56 400 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à l’article L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 17 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, dire qu’il n’y a lieu à contribution spéciale et forfaitaire, et à titre subsidiaire de la décharger de la contribution forfaitaire ;
3°) de moduler les montants de la contribution spéciale et forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte aux droits de la défense dès lors que d’une part, elle n’a pas été avertie de son droit à la communication du procès-verbal et d’autre part, elle a été induite en erreur sur le taux horaire appliqué ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe de proportionnalité garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et la directive du 18 juin 2009 ;
- il appartient au juge administratif de moduler le montant des contributions ;
- les sanctions sont disproportionnées ;
- la contribution forfaitaire n’est pas justifiée en l’absence de réacheminement effectif du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2316271, la société Bat 3F, représentée par Me Senyurek, demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 20 février 2023.
Elle soutient que :
- les titres de perception sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils ne sont pas signés ;
- ils sont entachés d’une incompétence de l’auteur et du signataire de l’acte ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- ils sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de l’OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 mars 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique,
et les observations de Me Senyurek, représentant la société Bat 3F.
Considérant ce qui suit :
Le 11 février 2022, les services de gendarmerie du Val-d’Oise ont procédé à un contrôle d’identité de M. C…, ressortissant égyptien employé par la société Bat 3F, dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par une décision du 8 février 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 56 400 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Le 16 mars 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté le 17 mai 2023. Par sa requête n°2310517, la société demande l’annulation de ces décisions et la décharge du paiement de ces sommes. Des titres de perception ont été émis le 20 février 2023. Par sa requête n°2316271, la société demande l’annulation de ces titres de perception.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2316271, 2310517 présentées par la société Bat3F, concernent la situation d’emploi par la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées à l’encontre de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…)2° Infligent une sanction (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, d’une part, il est constant que le courrier du 13 décembre 2022 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 11 février 2022 sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. A cet égard, le directeur général de l’OFII a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a seulement précisé : « si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ». Une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. D’autre part, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu d’annuler la décision du 8 février 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société Bat 3F la contribution spéciale pour un montant de 56 400 euros.
Sur la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 8 février 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société Bat 3F la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 8 février 2023 doit être annulée, ensemble la décision du 17 mai 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que par suite les titres de perception émis le 20 février 2023 en vue du recouvrement des sommes en cause. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 février 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023, ainsi que les titres de perception émis le 20 février 2023 sont annulés.
Article 2 : La société Bat 3F est déchargée des sommes correspondantes, d’un montant de 56 400 euros au titre de la contribution spéciale et d’un montant de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bat 3F, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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