Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juin, 15 juillet, 25 septembre et 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 à verser à Me Sunar, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de La Réunion a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 24 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les observations de Me Sunar, représentant Mme A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 14 décembre 2005, est entrée à La Réunion le 18 juin 2021 en provenance de Mayotte. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence de sa mère à La Réunion n’est pas de nature, eu égard à la motivation retenue par le préfet de La Réunion, à démontrer qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de La Réunion aurait procédé d’office à l’examen de sa situation au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en 2005 aux Comores et qu’elle est entrée à La Réunion le 18 juin 2021 dans le cadre d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte, alors qu’elle était atteinte d’une leucémie pour le traitement de laquelle elle a notamment bénéficié d’une chimiothérapie jusqu’en janvier 2022. Elle établit la présence sur l’île de sa mère, qui l’accompagnait dans le cadre de son évacuation sanitaire et avec laquelle elle résidait à son arrivée dans le département. Toutefois, cette dernière ne dispose pas d’un titre de séjour à La Réunion. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été scolarisée à Mayotte à compter de 2016, à l’âge de dix ans, et qu’elle a ensuite poursuivi sa scolarité à La Réunion jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnel – spécialité équipier polyvalent du commerce qu’elle a validé en juillet 2024. Elle soutient partager sa vie avec un compatriote en situation régulière et fait valoir, sans toutefois l’établir suffisamment, qu’ils se sont mariés religieusement le 27 décembre 2023. En outre, la seule production d’une attestation de témoignage stéréotypée ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de communauté de vie ne permettent pas de démontrer l’intensité de leurs liens antérieurement à la décision du préfet de La Réunion, le couple ne résidant à la même adresse que depuis le 4 juin 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle bénéficierait d’une intégration familiale suffisamment ancienne et durable sur le territoire où elle a vécu moins de trois ans à la date de la décision. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Communauté de communes ·
- Immobilier ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Manque à gagner
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Homme ·
- Astreinte
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Géorgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Police ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Décision administrative préalable ·
- République de turquie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Trouble de voisinage ·
- Public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.