Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2306321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, l’association Horizon Event et la société Domaine du château de Motteux doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de Marolles-sur-Seine a interdit l’organisation du festival « Nostromo » du 7 juillet 2023 au 10 juillet 2023 ainsi que tout rassemblement sur la voie publique d’individus de plus de trois personnes susceptibles de troubler l’ordre public pendant cette même période et sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’être signé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il vise à tort l’article R. 644-4 du code pénal ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il prévoit dans son article 3 que les manifestations organisées ou acceptées par la ville ne sont pas concernées par les mesures qu’il édicte ;
- il est entaché d’erreurs de fait s’agissant de l’avis défavorable de la commission de sécurité, de la non-conformité des structures du château avec la réglementation des établissements recevant du public, de la présence de véhicules stationnés sur la route départementale 411, de la possibilité de dénombrer les participants des précédentes éditions et des troubles à l’ordre public causés par ces précédentes éditions ;
- il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits, en l’absence de risque de trouble à l’ordre public ;
- les mesures qu’il contient ne sont pas adéquates, nécessaires et proportionnées au but poursuivi : l’interdiction de tous les rassemblements de plus de trois personnes susceptibles de troubler l’ordre public n’est pas adaptée, le maire de Marolles-sur-Seine aurait pu prendre des mesures alternatives moins attentatoires aux libertés et l’arrêté présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, l’association Horizon Event, représentée par Me Halard, maintient ses conclusions à fin d’annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Marolles-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2023 et 27 mars 2025, la commune de Marolles-sur-Seine, représentée par Me Van Elslande, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de la société Domaine du château de Motteux, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Horizon Event et de la société Domaine du château de Motteux une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire de Marolles-sur-Seine pour édicter, dans une commune où la police est étatisée, un arrêté ayant pour objet la prévention des atteintes à la tranquillité publique autres que celles résultant de troubles de voisinage, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour l’association Horizon Event ont été enregistrées le 11 décembre 2025 et ont été communiquées.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour la commune de Marolles-sur-Seine ont été enregistrées le 11 décembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivité territoriales ;
l’arrêté du 27 août 2020 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département de Seine-et-Marne ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Halard, représentant l’association Horizon Event,
et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Marolles-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de Marolles-sur-Seine a interdit la tenue du festival « Nostromo » organisé par l’association Horizon Event du 7 au 10 juillet 2023 sur un terrain appartenant à la société Domaine du château de Motteux. Par le même arrêté, le maire a également interdit sur cette même période tous les rassemblements sur la voie publique de plus de trois personnes susceptibles de troubler l’ordre public sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine, à l’exception des manifestations organisées ou acceptées par la ville. L’association Horizon Event a formé le 15 juin 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 16 juin 2023. L’association Horizon Event et la société Domaine du château de Motteux doivent être regardées comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté municipal du 30 mai 2023, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur l’exception de désistement d’office de la société Domaine du château de Motteux soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. (…) ». L’article R. 411-5 du même code précise : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. / L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique ».
La requête en référé n° 2306324 présentée par l’association Horizon Event et la société Domaine du château de Motteux tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2023 a été rejetée, au motif qu’aucun des moyens n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, par une ordonnance du 30 juin 2023. Cette ordonnance, qui précisait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’en être désistés, a été mise à la disposition de l’Association Horizon Event via l’application « Télérecours Citoyens » le 3 juillet 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de procédure que cette ordonnance aurait également été régulièrement notifiée à la société Domaine du château de Motteux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, faute de désignation d’un représentant unique, le greffe du tribunal ait avisé l’Association Horizon Event qu’elle était considérée comme la représentante unique du recours en référé. Dès lors, l’absence de notification à la société Domaine du château de Motteux de l’ordonnance de référé suspension assortie de l’information qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée, fait obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative en ce qui concerne les conclusions présentées par la société Domaine du château de Motteux. L’exception de désistement d’office soulevée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction (…). Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Selon l’article R. 414-4 : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. (…) ».
En l’espèce, la requête a été déposée au moyen du téléservice « Télérecours Citoyens », prévu par les dispositions de l’article R. 414-2 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de ce téléservice, avant que l’association Horizon Event ne soit représentée par un avocat. En application de l’article R. 414-4 du code de justice administrative cité au point précédent, le dépôt de la requête par ce téléservice vaut signature. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut de signature de la requête introductive d’instance doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer et prévenir les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, telles notamment que les attroupements.
En l’espèce, l’arrêté municipal du 30 mai 2023 a pour objet d’interdire la tenue du festival « Nostromo » ainsi que tous les rassemblements, à l’exception des manifestations organisées ou autorisées par la ville, de plus de trois personnes susceptibles de troubler l’ordre public du 7 juillet 2023 au 10 juillet 2023 sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine.
En premier lieu, la commune de Marolles-sur-Seine fait valoir, dans ses observations présentées en réponse au moyen d’ordre public qui lui a été communiqué le 9 décembre 2025, qu’il est « permis de s’interroger sur les raisons légitimes qui amènent la commune à être placée sous le régime de la police étatisée » alors qu’en application de l’article R. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, le régime de la police d’Etat ne peut être instauré que lorsque la population de la commune ou de l’ensemble des communes est supérieure à 20 000 habitants et compte tenu des caractéristiques de la délinquance de la zone. A supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen en ce sens, elle n’est toutefois, par ses seules allégations, alors au demeurant que l’autorité administrative compétente dispose d’une marge d’appréciation pour supprimer, dans les conditions prévues par l’article R. 2214-3 du code général des collectivités territoriales, le régime de la police d’Etat instauré sur le territoire d’une commune, pas fondée à soutenir que l’acte instituant ce régime sur le territoire de Marolles-sur-Seine, dont elle ne précise ni la nature, ni la date, devrait, en l’espèce, être écarté en raison de son illégalité.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été édicté dans le but d’assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, le maire de Marolles-sur-Seine ayant notamment tenu compte de la circonstance que « ce rassemblement réunit des personnes en état d’ébriété », du nombre d’effectifs du commissariat de Montereau mobilisé, des doléances répétées des riverains et du climat de tension que cet évènement induirait. L’autorité municipale a ainsi estimé que l’organisation de ce festival était « de nature à troubler le repos et la tranquillité légitimement attendus par les habitants des communes situées autour de Marolles-sur-Seine ». Si le maire de Marolles-sur-Seine se prévaut en défense des nuisances sonores générées par les précédentes éditions du festival, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité de police aurait entendu prévenir de telles nuisances. Au contraire, les atteintes à la tranquillité publique invoquées dans l’arrêté attaqué et justifiant exclusivement les mesures contestées, qui excèdent les troubles de voisinage, relèvent des autres atteintes à la tranquillité publique citées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et notamment des rassemblements nocturnes troublant le repos des habitants. Dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 6, il appartient seulement à l’Etat, dans les communes où la police est étatisée comme c’est le cas à Marolles-sur-Seine, de prévenir et de réprimer de telles atteintes sur le fondement de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de Marolles-sur-Seine ne disposait pas de la compétence pour édicter l’arrêté attaqué, et ce alors même que le préfet n’a pas formulé de remarque au titre du contrôle de légalité et est intervenu en référé au soutien des écritures en défense de la commune.
Enfin, la commune ne peut à cet égard utilement faire valoir que lorsque les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie dès lors que l’application de ce principe est exclue lorsque l’illégalité affecte la compétence de l’auteur de l’acte.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’Association Horizon Event est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Marolles-sur-Seine du 30 mai 2023, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Horizon Event et de la société Domaine du château de Motteux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Marolles-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Domaine du château de Motteux, laquelle n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour la présence instance.
Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marolles-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à l’association Horizon Event au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2023 du maire de Marolles-sur-Seine ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Marolles-sur-Seine versera à l’association Horizon Event une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marolles-sur-Seine et par la société Domaine du château de Motteux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Horizon Event (désignée requérant unique au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative) et à la commune de Marolles-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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