Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 16 juin 2023, n° 2300930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il détenait une convocation pour l’enregistrement d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’exécution de l’arrêté aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en cas de retour au Nigeria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant nigérian né en 1996, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. B, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () ; 2° Lorsque le demandeur : () ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (). "
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile. Le droit au maintien est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’OFPRA mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2022. Le requérant produit une convocation délivrée le 24 mars 2023 remise par le SPA 83 du Var, afin qu’il se présente
le 3 avril 2023 pour l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile au guichet unique de Toulon. Ainsi, en l’absence d’information relative à la date à laquelle le requérant a pour la première fois informé l’autorité administrative de son intention de déposer une demande de réexamen, l’intéressé doit être regardé comme ayant formé sa demande de réexamen au plus tard le 24 mars 2023, date à laquelle le guichet unique était nécessairement avisé de son intention de solliciter l’asile et avait en sa possession les principales informations les concernant.
Sa demande de réexamen étant toutefois postérieure à la date de l’arrêté attaqué, et compte tenu du rejet définitif de sa demande d’asile à cette date, M. B entrait bien dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche telemofpra et de la décision de rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA, que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été enregistrée le 19 avril 2023 et qu’elle a été rejetée par procédure accélérée pour irrecevabilité le 21 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023. Ainsi, le droit au maintien de
M. B a pris fin à la date de la notification de cette décision. Par suite, l’arrêté attaqué peut être, à nouveau, exécuté depuis le 27 avril 2023. Cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle s’apprécie à la date de son intervention.
8. En dernier lieu, M. B soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigeria. Toutefois, l’intéressé, dont au demeurant la demande d’asile été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises, et par la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé personnellement à un risque actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-F. SAUTONLe greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.
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