Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 3 juil. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) subsidiairement et dans l’hypothèse où la légalité de l’assignation à résidence serait confirmée de lui délivrer une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’interprète lors de la notification de cette décision et contrevient, dès lors, à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
— il contrevient à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est pris en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il contrevient au 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’Organisation des Nations unies ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 2 juillet 1998, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile le 22 mars 2024. Le 2 juin 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, le préfet de l’Orne a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence que le préfet de l’Orne, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision prise par le préfet de l’Allier portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont M. B a fait l’objet le 2 juin 2025 et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision ordonnant l’assignation à résidence de M. B comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () ». L’article R. 732-5 du même code précise que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. »
4. Il résulte des dispositions précitées que la formalité relative aux droits et obligations de l’étranger assigné à résidence est une formalité postérieure à l’édiction de la décision. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2, relatif à la liberté de circulation, du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (). ».
6. M. B, qui réside irrégulièrement sur le territoire français, ne saurait dès lors utilement se prévaloir des stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 précité.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. B a été prise au motif, non contesté, qu’en possession d’un document de voyage en cours de validité il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. A cet égard la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l’ensemble de ses attaches professionnelles et amicales sont en France est sans incidence sur la perspective raisonnable de l’éloignement du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. B soutient qu’il a besoin de circuler librement pour travailler et subvenir à ses besoins, qu’il est inséré en France y dispose de nombreuses attaches familiales puisque ses cousins y résident régulièrement, qu’il s’y est construit un cercle d’amis et que, dès lors, l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie privée et familiale. Toutefois, et d’une part il ne justifie par aucune pièce les liens familiaux ou amicaux qu’il allègue et d’autre part, il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
12. À l’appui de sa contestation de l’assignation à résidence, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais revêt le caractère d’une mesure de police administrative, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions à valeur constitutionnelle mentionnées ci-dessus, qui tendent de manière générale à la protection de la liberté et l’épanouissement individuel.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. LEGRAND
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