Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2604221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle ces dernières ont cessé, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dont découle une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une non-conformité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les objectifs du droit européen ;
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête n’a plus d’objet puisque les services de l’OFII lui ont, le 10 février 2026, fait signer une offre de prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Da Costa, représentant Mme B… ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante afghane née 13 février 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a, le 10 févier 2026, proposé une prise en charge au profit de Mme B… que cette dernière a acceptée. Dès lors la requête a perdu son objet et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, qui renonce dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, qui renonce dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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