Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 févr. 2026, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, la société LS ALA SANI, représentée par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) de prononcer la décharge totale des contributions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 :00 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 :00 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L.8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».
3. Par une décision du 9 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société LS ALA SANI la somme de 55 590 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 57 213 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à la société requérante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 19 juin 2023. La société requérante ne justifie pas avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par suite, sa requête, enregistrée le 26 juin 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LS ALA SANI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société LS ALA SANI et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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