Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 juin 2024, n° 2402507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 à 17 h 02, l’association Union normande de France, représentée par la SELARL de Bézenac et associés, demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de Rouen a interdit la soirée qu’elle organise le 28 juin 2024 à 18 h ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Union normande de France soutient que :
— l’urgence est établie eu égard à l’imminence de la soirée ;
— sont en cause les libertés fondamentales de réunion, d’association et d’expression des courants de pensée et d’opinion ;
— le risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public, n’est pas caractérisé dès lors que le slogan Ausländer Raus n’est pas une référence explicite à un slogan nazi traduisant une volonté délibérée de porter atteinte à la dignité de la personne humaine et faisant nécessairement l’apologie des persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale mais se réfère à une chanson populaire reprise par les jeunes bacheliers allemands marquant leur opposition à l’accueil d’étrangers en situation irrégulière en Europe ;
— l’opposition politique à l’immigration est une opinion qui n’est traduite par aucun acte pénalement répréhensible, ni par aucune discrimination, la soirée étant d’ailleurs réservée aux membres de l’association, sans distinction d’origine ;
— si le slogan est volontairement provocant, il n’entraîne par lui-même aucun acte répréhensible ;
— l’opposition à l’immigration régulière n’a aucun rapport avec les atrocités commises au cours de la seconde guerre mondiale et n’en constitue pas une apologie ;
— les liens effectués par les motifs de l’arrêté avec d’autres événements qualifiés de douteux par l’autorité de police, tels que White Boy Summer ou Du privilège blanc à la Cancel Culture relèvent de la mauvaise foi dès lors qu’aucun propos répréhensible n’a été tenu au cours de ces manifestation et conférence ;
— le risque de troubles à l’ordre public n’est pas avéré dès lors que le préfet n’a pas interdit la soirée, ce qui présume de la disponibilité de forces de l’ordre pour assurer la sécurité publique ;
— le risque de troubles provient en réalité du maire lui-même, auteur de l’arrêté attaqué, qui a publié en ligne, sur son compte de microblogage X comptant de l’ordre de 29 000 abonnés, son signalement au procureur de la République, une lettre de demande de dissolution au ministre de l’intérieur et son propre arrêté d’interdiction, suscitant des centaines de relais et le visionnage par 232 000 personnes en ce qui concerne le signalement au parquet ;
— le maire a également activement contribué à la publicité de l’événement en s’adressant en outre à la presse alors qu’il n’est destiné qu’à une trentaine de membres à jour de leur cotisation ;
— le maire a aggravé la probabilité de survenance des troubles à l’ordre public qu’il invoque pour justifier l’interdiction en publiant intégralement son arrêté, lequel mentionne l’adresse du bar accueillant la soirée alors que siègent à la même adresse d’autres associations désormais désignées par l’administration municipale comme autant de cibles par les mouvements d’extrême gauche qui appellent au rassemblement ;
— les risques apparaissent limités et l’interdiction n’est pas la seule mesure permettant le maintien de l’ordre public dès lors que la soirée se déroulera dans une cour intérieure fermée par un porche, facilement sécurisable par les forces de l’ordre ;
— au demeurant, les lettres adressées par le maire aux procureur et ministre ne font pas état de troubles à l’ordre public, dans son acception matérielle ;
— la mesure d’interdiction, non nécessaire, ni adaptée ni proportionnée aux risques allégués, porte donc une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’association, de réunion, d’expression et d’opinion ;
— l’administration municipale ne l’a pas mise à même de présenter ses observations au cours de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que, comme le maire l’admet, la soirée avait été annoncée dès le 15 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024 à 13 h 42, la commune de Rouen, représentée par la SELARL DAMC, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Union normande de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rouen soutient que :
— l’urgence invoquée par l’association requérante lui est imputable compte tenu de son comportement provocateur ;
— l’intérêt public commande plutôt que la mesure d’interdiction soit maintenue dans l’intérêt public d’ordre public ;
— son maire est matériellement compétent pour prendre une mesure d’interdiction de tenue d’une réunion en lieu privé ;
— la procédure contradictoire préalable n’avait pas à être engagée à peine d’irrégularité dès lors que l’urgence est constituée et qu’en tout état de cause, un vice de cette nature ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— le maintien assumé par l’association requérante d’un slogan nazi des années 1930 recyclé sous la forme d’une chanson contemporaine ayant resurgi à travers des paroles de chant du mouvement skinhead anglais mis en musique plus récemment sur un air techno de Gigi d’Agostino ayant pris la valeur d’un hymne caractérise une atteinte à la dignité de la personne humaine qui constitue en soi une atteinte à l’ordre public moral ;
— des membres historiques de l’association ont été condamnés pénalement, ainsi de son ancien président qui avait pris d’assaut le siège de SOS Méditerranée à Marseille ;
— les troubles à l’ordre public susceptibles de découler de la soirée sont réels en raison de la recrudescence des manifestations organisées en réponse à la montée de l’extrême-droite dont se réclame l’association requérante ;
— la soirée en cause n’est pas réservée à quelques membres mais ouvertes à tous, ainsi que le proclame l’organisateur, de sorte que le risque de troubles est sensiblement élevé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles, produites pour l’association Union normande de France, parvenues au greffe le 28 juin 2024 à 8 h 39.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 28 juin 2024 à 14 h, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Muta, pour l’association Union normande de France, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant ;
— et les observations de M. A, pour la commune de Rouen, qui reprend, en les précisant, les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à 14 h 40 en application de l’article R. 522- 8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction de réunion dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une interdiction.
3. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier, ni des débats en séance publique, que le slogan Ausländer Raus ayant donné son titre à la soirée organisée le 28 juin 2024 par l’association Union normande de France provienne, même de façon probable, de la propagande ou de chants diffusés pendant le régime national-socialiste. Au demeurant, en réponse à une question, les parties ont convenu que les autorités allemandes n’ont pas donné de suite pénale à l’utilisation de ces mots chantés par des bacheliers rassemblés au cours du mois de mai 2024 sur l’île de Sylt. Le signalement fait au procureur de la République par le maire de Rouen le 21 juin 2024 est, huit jours plus tard, à la date de ce jour, laissé sans réponse. Le slogan présente un caractère xénophobe, par l’emploi accolé du mot Ausländer (« étrangers ») à l’interjection Raus (« dehors ») et ce mot d’ordre est de nature, sous l’appréciation du juge pénal, à rendre passible ses promoteurs de poursuites pour provocation à la discrimination fondée sur l’appartenance à une nation au sens de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Toutefois, ce slogan utilisé pour convoquer, dans le cadre restreint d’une soirée organisée dans un bar, une trentaine de personnes en dépit d’une annonce publique incitant à l’ouverture à plus d’invités, quoique provocateur, n’atteint pas, par lui-même, un degré de gravité tel qu’il constituerait par lui-même une atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, le trouble à l’ordre public résultant d’une atteinte à ce principe de dignité qui permettrait au maire de prendre une mesure de police en dehors de considérations liées à l’existence de désordres matériels n’est pas caractérisé dans les circonstances de l’espèce, étant précisé que cette appréciation ne prémunit en rien les auteurs d’éventuelles poursuites judiciaires en cas de propos ou d’agissements répréhensibles.
4. Quelle que soit la qualification juridique qu’elle peut recevoir, la formule utilisée par l’association requérante pour organiser sa soirée revêt toutefois un aspect délibérément et fortement polémique et ce seul fait est de nature, à quelques heures de la fin de la campagne du premier tour des élections législatives engendrant un niveau de tension élevée, à créer des troubles sous la forme de contre-manifestations, de rassemblements et d’actions diverses aux abords du bar Le Mora situé rue Cauchoise, en centre-ville de Rouen. Il résulte de l’instruction qu’une réunion organisée par une personnalité importante d’un parti politique est prévue concomitamment à la soirée en question, à proximité de la cathédrale de Rouen et qu’un rassemblement de contre-manifestants est prévu au même moment au théâtre des Arts. Il apparaît cependant que rien ne laisse présumer que la soirée se tienne en dehors du bar Le Mora, sauf à des participants se trouvant massés dans la rue Cauchoise à tomber sous le coup de l’interdiction de manifester à l’intérieur d’un périmètre incluant l’adresse de cet établissement prononcée le 27 juin 2024 par le préfet de la Seine-Maritime. L’existence même de ce périmètre, qui entravera aussi la venue de manifestants opposés à la tenue de la soirée, est de nature à réduire significativement le risque d’affrontements. Dans ces conditions, il apparaît que, à la date de la présente ordonnance, une mesure d’interdiction pure et simple présente le caractère d’une mesure de police inadaptée aux risques de troubles à l’ordre public que cette réunion privée est susceptible de produire.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Union normande de France est fondée à soutenir que l’interdiction de la soirée Ausländer Raus organisée ce vendredi 28 juin 2024 à 18 h prononcée par arrêté du 27 juin 2024 du maire de Rouen porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’association et de réunion.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association Union normande de France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en faire application au bénéfice de cette association.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de Rouen a interdit la soirée organisée par l’association Union normande de France le 28 juin 2024 à 18 h est suspendue.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union normande de France et à la commune de Rouen.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 28 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
P. B P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402507
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