Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2304678, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le château de Montfleury et M. B… A…, représentés par Me Goirand, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Gleizé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI TL 68.51 le 25 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé et de la SCI TL 68.51 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles U11 et U13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, la SCI TL 68.51, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
- les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’autorisation contestée ;
- la déclaration préalable qu’elle a déposée le 18 juin 2020 a fait l’objet d’un arrêté d’opposition à déclaration préalable du 23 juin suivant.
II – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2407372, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le château de Montfleury et M. B… A…, représentés par Me Michon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Gleizé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI TL 68.51 le 25 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé et de la SCI TL 68.51 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles U11 et U13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Temps, représentant la commune de Gleizé, et celles de Me Combaret, représentant la société TL 68.51.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2020, la société TL 68.51 a déposé en mairie de Gleizé une déclaration préalable pour la réalisation d’une plateforme de retournement et d’un local technique sur un terrain situé rue des Catalpas, parcelle cadastrée section AP n° 145, classée en zone Uda du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône. Par jugement n° 2006765 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Gleizé s’était opposé à cette déclaration préalable de travaux au motif qu’il avait irrégulièrement procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont était devenue titulaire la société TL 68.51 le 25 juillet 2020. A la suite de ce jugement, la SCI TL 68.51 a procédé à un affichage sur le terrain précité, mentionnant « Accord tribunal administratif de Lyon n° 2006765 sur décision du 29 septembre 2022 » et indiquant que les travaux portaient sur la construction d’un local d’une superficie de 10 mètres-carrés et d’une hauteur de 3,50 mètres et la création d’une voirie. Si cet affichage comporte une erreur sur la date de l’autorisation obtenue, la date indiquée étant en effet celle du 23 juin 2020 alors que l’autorisation tacite est en réalité née le 25 juillet 2020, ainsi que sur le numéro d’enregistrement en mairie de la déclaration, la société doit être regardée comme ayant ainsi, par cet affichage, entendu assurer la publicité de l’autorisation tacite du 25 juillet 2020 dont l’existence a été reconnue par le tribunal. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Château de Montfleury et M. A…, qui reprennent dans leurs écritures de la requête n° 2304678 la date erronée du 23 juin 2020 tout en faisant référence à l’affichage qui vient d’être évoqué, doivent en réalité être regardés comme demandant au tribunal, dans cette instance, d’annuler la déclaration préalable tacite accordée à la société TL 68.51 le 25 juillet 2020. Ils demandent également, dans l’instance n° 2407372, l’annulation de la même autorisation.
2. Les requêtes susvisées concernent une même autorisation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans l’instance n° 2304678, l’annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TL 68.51 le 25 juillet 2020. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante doit, par conséquent, être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le château de Montfleury, dont les copropriétaires, parmi lesquels M. A…, sont représentés par le syndicat requérant, est édifié sur la parcelle cadastrée section AP n° 144, qui est contiguë au terrain d’assiette du projet. Le projet litigieux porte sur l’aménagement d’une plateforme de retournement recouverte d’une finition perméable en stabilisé d’une surface d’environ 1 800 mètres-carrés, pour un usage qui n’est pas précisé dans la déclaration préalable, la construction d’un local technique d’une surface de 10 mètres-carrés et d’une hauteur de 3,45 mètres et, enfin, la création d’un accès sur la rue des Catalpas située à proximité de la plateforme. L’exécution de ces travaux, et en particulier l’aménagement de la plateforme de retournement et de l’accès, conduisent nécessairement au passage de véhicules sur le terrain, qui est actuellement laissé à l’état naturel et sur lequel donne une partie au moins des logements composant la copropriété du château de Montfleury. Par suite, en faisant valoir que le projet va leur causer des nuisances sonores et visuelles et entraîner une modification de leur cadre de vie, les requérants établissent que l’autorisation contestée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2304678, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, non construite, est identifiée comme élément naturel remarquable du paysage par le plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône et s’inscrit dans le prolongement direct du château des Mouilles, situé à l’ouest, classé en espace boisé et en élément naturel remarquable du paysage, et du parc public de Haute Claire, situé au sud, également classé élément naturel remarquable du paysage et intégré à la zone « N » du plan local d’urbanisme. La déclaration préalable en litige, qui conduit notamment à aménager une plateforme de retournement d’une surface d’environ 1 800 mètres-carrés et un accès sur une portion du terrain faisant directement face au parc de Haute Claire, est de nature à porter atteinte au paysage naturel caractéristique du secteur, et en particulier au paysage constitué par la parcelle elle-même eu égard à la protection dont elle bénéficie aux termes du plan local d’urbanisme. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l’autorisation contestée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article U11.1 du règlement du PLU : « (…) 1) Volumes. Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur. (…) A Villefranche-sur-Saône, les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque la qualité architecturale permet une intégration satisfaisante dans l’environnement ou comme éléments restreints de liaison. Les toitures terrasses sont interdites lorsqu’elles sont intégrées dans un pan de toiture. Elles seront de préférence végétalisées. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le local technique dont l’édification est prévue par le projet sera doté d’une toiture terrasse végétalisée. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l’autorisation litigieuse méconnaît l’article U11.1 du règlement du PLU sur ce point.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article U13 du règlement du PLU : « 13.4.2 Eléments remarquables du paysage. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces ensembles paysagers. (…) ».
11. Ainsi que le font valoir les requérants, l’édification du local technique prévue par le projet ne peut être regardée comme ayant été conçue pour garantir la conservation de l’élément remarquable du paysage identifié par le plan local d’urbanisme sur la parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U13 du règlement du PLU doit, par conséquent, être accueilli.
12. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible de fonder l’annulation de l’autorisation contestée.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
14. Le vice relevé au point 7, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, affecte l’ensemble du projet et ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Gleizé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TL 68.51 le 25 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision tacite par laquelle le maire de Gleizé ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TL 68.51 le 25 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Château de Montfleury, premier dénommé dans la requête, à la société TL 68.51 et à la commune de Gleizé.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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