Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 18
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
II. – Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises.
III. – Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ;
2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises.
IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
V. – Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
VI. – Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477.
VII. – (Abrogé)
VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de CFE prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, […] à l'article 1465 A du CGI, aux I quinquies A, I sexies et I septies de l'article 1466 A du CGI et à l'article 1466 F du CGI. […]
Lire la suite…Extension temporaire du régime ZFANG à tous les secteurs Le cœur du dispositif consiste en une extension provisoire des zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI à l'ensemble des secteurs d'activité à Mayotte, à l'exception de certaines activités. […] la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) visée à l'article 1388 quinquies du CGI, ainsi que la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 F du CGI. […]
Lire la suite…[…] — l'article 1466 F du code général des impôts prévoit l'instauration d'un abattement de base nette imposable de cotisation foncière des entreprises sans limitation particulière, excepté 150 000 euros par année d'imposition ; aussi c'est à tort que l'administration prétend que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est distincte de la cotisation CFE et, par suite, que l'abattement ne s'applique qu'à la seule cotisation de cotisation foncière des entreprises et non à la base servant au calcul de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; […] J-F. SAUTON A. IBO
[…] 1°) de lui accorder, à hauteur de la somme de 8 529 €, le bénéfice de l'abattement dit « ZFA » prévu par l'article 1466 F du code général des impôts, sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 par l'établissement qu'elle exploite XXX ;
[…] — qu'elle a droit à l'abattement prévu par l'article 1466 F du code général des impôts ; que l'administration a rejeté sa réclamation au motif qu'elle n'avait pas déposée la déclaration n° 1477 ; […]
Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de CFE prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI, […] à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, […] à l'article 1465 A du CGI, aux I quinquies A, I sexies et I septies de l'article 1466 A du CGI et à l'article 1466 F du CGI. 10 Ces exonérations et abattements de CVAE facultatifs peuvent être : soit permanents : dans cette hypothèse, ils s'appliquent tant que la délibération du département, […]
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