Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 1), 22 octobre 2025, n° 2401350
TA La Réunion
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts

    La cour a estimé que les travaux engagés ne peuvent pas être considérés comme ayant entraîné une vacance indépendante de la volonté du propriétaire, car ce dernier avait connaissance des problèmes d'infiltration avant l'acquisition.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… a demandé au tribunal de décharger la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2024, en raison de la vacance de son bien immobilier en cours de réfection. La question juridique posée était de savoir si cette vacance pouvait être considérée comme indépendante de sa volonté, conformément à l'article 1389 du code général des impôts. Le tribunal a conclu que M. A… n'était pas fondé à demander cette décharge, car les travaux engagés ne constituaient pas une vacance indépendante de sa volonté, étant donné qu'il avait acquis le bien en connaissance des travaux nécessaires. La requête a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2401350
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2401350
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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