Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la SCI J.T.C., représentée par Me Kozan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 23 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brue-Auriac a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme, en tant qu’il crée une trame verte urbaine sur les parcelles cadastrées H 991, 1088 et 1089 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brue-Auriac d’engager la procédure adéquate afin de reclasser en zone urbaine constructible (Ubc) du plan local d’urbanisme son terrain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que les conseillers municipaux aient disposé de toute information utile leur permettant de se prononcer de manière suffisamment éclairée ;
- la délibération du 7 juin 2024, prescrivant la modification en litige, a défini des objectifs n’étant pas suffisamment précis pour garantir une réelle concertation avec la population ;
- il appartiendra à la commune de produire le rapport du commissaire enquêteur afin de s’assurer qu’il y relate le déroulement de l’enquête, qu’il y examine les observations recueillies et y consigne ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ;
- la création d’une trame verte sur les parcelles en cause et l’inconstructibilité desdites parcelles qui en est la conséquence, ne sont pas justifiées et sont disproportionnées dès lors que :
* les parcelles sont classées en zone U et des règles spécifiques visant à la prévention des inondations s’y appliquent déjà ;
* la création d’une trame verte n’a pas pour vocation la prévention d’un tel risque mais plutôt la préservation des paysages pour garantir une continuité écologique, sans pour autant que le secteur où se situe les parcelles ait fait l’objet d’une distinction pour ses qualités paysagères ;
* le terrain est vierge et dénué d’arbres de telle sorte que la nécessite d’une telle protection n’est pas démontrée ;
- ladite trame verte méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables dès lors que les parcelles ne sont pas identifiées comme soumises à l’aléa inondation par ruissellement ni comme zone humide, qu’elles ont été classées en zone urbanisée, que l’inconstructibilité aurait dû être limitée aux canaux de récupération des eaux de ruissellement (valats) et que les orientations relatives à la qualité paysagère (6.2) ainsi que la prise en compte des risques naturels (6.3) n’impliquent pas la création d’une trame verte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la commune de Brue-Auriac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI J.T.C. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune de Brue-Auriac.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Brue-Auriac a approuvé la prescription de la modification de son plan local d’urbanisme pour « traduire les résultats des études concernant la gestion du pluvial et le risque inondation par ruissellement identifié par des études réalisées par le bureau d’études spécialisé CEREG sur le territoire communal ». Par une délibération du 23 janvier 2025, ledit conseil municipal a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme. La SCI J.T.C., propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de ladite commune, cadastré H 991, 1088 et 1089, demande l’annulation de cette dernière délibération en tant qu’elle crée une trame verte urbaine sur ses parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
Si la requérante soutient qu’il appartient à la commune de Brue-Auriac de démontrer que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés, il ressort des pièces du dossier que par un courriel de la commune du 16 janvier 2025, lesdits conseillers ont été convoqués au conseil municipal du 23 janvier 2025, en disposant d’un lien « permettant de télécharger l’ensemble des documents qui ont été modifiés ». La requérante, qui ne précise pas quelles informations auraient fait défaut aux conseillers municipaux lors du vote de la délibération, ne démontre ainsi aucun défaut d’information. Il convient alors d’écarter son moyen comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, relatif à la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 153-37 du même code : « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ».
Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en soumettant au conseil municipal,
le 7 juin 2024, le vote d’une délibération prescrivant la modification de son plan local d’urbanisme, après en avoir expressément défini ses objectifs, la commune de Brue-Auriac a entendu se conformer à la procédure définie par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, cité au point 4, exigée pour l’élaboration et la révision d’un plan local d’urbanisme. Ainsi, en s’astreignant à suivre une telle procédure, la commune ne saurait ensuite faire valoir l’inopposabilité de ses dispositions au motif qu’elle n’a procédé qu’à la modification de droit commun de son plan local d’urbanisme.
En revanche, tel qu’il a été dit au point 5, la requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité de la délibération du 7 juin 2024, prescrivant la modification du plan local d’urbanisme en litige, en soutenant que les objectifs de la modification du plan local d’urbanisme, qu’elle définit, sont imprécis.
En troisième lieu, il appartient à la requérante, qui expose que le rapport d’enquête publique réalisé par le commissaire enquêteur est insuffisant, d’établir le bien-fondé de son moyen. Or, en se bornant à soutenir que ledit rapport est insuffisant et qu’il appartient à la commune de le produire pour en apprécier sa régularité, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour établir son bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-23 du code
de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour
la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. / (…) Il peut localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui,
le cas échéant, les desservent ». D’autre part, aux termes de l’article R. 151-43 du même code : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / (…) 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L. 151-23 (…) et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; / 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L. 151-23 (…) ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.
Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Il ressort de l’orientation générale n°6 du projet d’aménagement et de développement durables, concernant la préservation des espaces naturels, les continuités écologiques et la qualité des paysages, que l’élaboration d’une trame verte allie « la préservation du patrimoine naturelle », le maintien « des continuités écologiques à l’échelle communale » et surtout la prévention des « risques liés à l’inondabilité et au ruissellement pluvial ». Ainsi, le règlement du plan local d’urbanisme modifié, identifie dans les prescriptions graphiques réglementaires une « Structure paysagère à conserver au titre de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme », qui est représentée sur la carte graphique par des pictogrammes, matérialisant une trame verte urbaine d’environ 5ha, passant notamment sur le terrain de la requérante. En outre, le projet d’aménagement et de développement durables précise que cette structure joue un rôle crucial dans la gestion du cycle de l’eau en facilitant l’infiltration naturelle et en limitant les ruissellements et les risques liées aux inondations. La structure paysagère, qui concerne la totalité des parcelles H 1088 et H 99, est cohérente avec l’orientation générale du projet d’aménagement et de développement durables précitées, dès lors qu’elles sont exposées à un risque inondation modéré, classé en B2. D’autant plus que la trame verte en litige n’affecte que de manière limitée la parcelle H 1089, laquelle est bâtie. Par ailleurs, il ressort du règlement des structures paysagères à conserver que des constructions sont autorisées, notamment sous réserve de ne pas faire obstacle aux axes d’écoulement pluviaux et du respect du règlement du risque inondation par ruissellement. Dans ces circonstances, la création d’une « structure paysagère à conserver » est justifiée par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et les prescriptions qui en découlent ne sont pas disproportionnées eu égard à la protection des espaces verts de cette zone.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI J.T.C. n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 23 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brue-Auriac a approuvé la modification de droit commun de son plan local d’urbanisme.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI J.T.C. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brue-Auriac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI J.T.C. et à la commune de Brue-Auriac.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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