Rejet 30 juin 2025
Désistement 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2508750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C D, M. A D et Mme B D, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, même verbale, de limitation des traitements et d’arrêt des soins curatifs prise le 18 juin 2024 concernant leur mère, Mme F D ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l’hôpital Henri-Mondor de respecter la volonté de vivre de celle-ci et de reprendre immédiatement l’ensemble des soins et traitements curatifs appropriés à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la vie de leur mère est menacée à très brève échéance ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur mère au respect de sa vie et de sa dignité, pour les raisons suivantes :
*l’équipe médicale a ignoré la volonté de leur mère, dont ils ont pourtant témoigné et qui a toujours été, clairement, d’être soignée « jusqu’au bout » ;
*elle a fait une « application erronée de la loi », l’état jugé « désespéré » étant fondé sur un « pronostic neurologique sombre » alors que, selon la jurisprudence, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’une alimentation et d’une hydratation artificielles ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable ;
*elle s’est fondée sur un état clinique que l’hôpital Henri-Mondor a laissé se dégrader, du fait d’une prise en charge défaillante, et qu’elle a elle-même contribué à rendre irréversible ;
*elle a pris la décision en litige au terme d’une procédure collégiale qui, d’une part, a été précipitée et n’a pas permis de satisfaire à l’exigence de concertation approfondie posée à l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, d’autre part, a méconnu leur droit à un recours effectif, dès lors qu’en raison de la notification orale et du caractère immédiatement exécutoire de la décision en litige, la famille a été privée du temps nécessaire pour exercer un recours en temps utile ;
*la décision en litige est perçue par eux comme une « condamnation à court terme » de leur mère ;
*les notions de vie privée et de vie familiale sont intrinsèquement liées aux arguments qu’ils invoquent
*la décision en litige leur a été imposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. G, premier vice-président du tribunal, M. Aymard, vice-président du tribunal, et M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 juin 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. D et autres, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : le père des requérants est décédé il y a six mois ; malgré son âge, la mère des requérants était autonome et ne souffrait d’aucune perte de mémoire avant son accident ; elle n’a pas été prise en charge pendant deux heures au service des urgences alors qu’elle aurait dû être surveillée en raison de son état ; la décision en litige est prématurée, pour avoir été prise moins de vingt-heures après l’admission aux urgences de la mère des requérants ; les pièces produites en défense comportent des erreurs, dès lors que la mère des requérants ne se déplace pas, en dehors de chez elle, au moyen d’un déambulateur mais d’un « rollateur » et que son cancer du sein n’a pas été traité en 2019 mais en 1998 ; les mêmes pièces comportent également des incohérences quant aux heures de réalisation des scanners ; elles ne comportent en revanche aucun élément sur la souffrance de la mère des requérants ; ces erreurs et incohérences et cette omission traduisent la volonté de l’AP-HP de dresser un tableau clinique plus sombre qu’il ne l’est ; la mère des requérants n’ayant pas antérieurement exprimé sa volonté dans des directives anticipées, ni désigné une personne de confiance, l’avis de sa famille devait être pris en compte ; la lecture de la page 4 du mémoire en défense laisse à penser que, malgré un pronostic sombre, un réveil est possible ; la description faite à la même page de l’état de santé de la mère des requérants dans un tel cas est « fantasque » ; les arguments avancés par l’AH-HP sont des arguments d’autorité qui ne sont pas scientifiques, faute d’être réfutables ; l’état de la mère des requérants n’est pas irréversible ; l’avis neurovasculaire du 23 juin 2025 relève que la patiente est calme, qu’elle a les yeux fermés et que les constantes hémodynamiques sont stables ; des mouvements et réflexes sont observés, mais pas de souffrance ; le doute doit conduire à la suspension de la décision en litige ;
— les observations de M. A D, qui a déclaré que : sa mère a chuté parce qu’elle a été bousculée ; les pièces produites en défense lui ont appris qu’elle présentait une fracture qui n’a pas été prise en charge ; sa mère n’utilise pas un déambulateur mais un « rollateur » pour ses déplacements en dehors de chez elle ; elle n’avait précédemment été hospitalisée que trois fois, et non quatre, en 2025, et jamais dans un service de gériatrie ; la décision contestée a été prise dès le 18 juin 2025 ; la seule alternative proposée était alors de débrancher sa mère ou de la laisser branchée mais sans soins ; l’hypothèse d’une rémission n’a pas été envisagée ; l’arrêt de la sédation n’est pas intervenu parce que la famille l’a demandé mais parce que, selon un médecin, il a normalement lieu au bout de vingt-quatre heures ; des réactions à la douleur, des pupilles photo-réactives, des larmes et des mouvements de visage ont été observés, ce qui montre que sa mère n’est pas totalement inconsciente ; M. A D a également lu un message de sa sœur ;
— les observations de Mme H, représentant l’AP-HP, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant ou en précisant que : la mère des requérants a été admise dans le service de réanimation à trois heures du matin dans la nuit du 17 au 18 juin 2025 ; si la discussion sur l’arrêt des traitements a commencé dès le 18 juin 2025, la décision n’a été prise que le 20 juin 2025 ; la volonté de la patiente a été prise en compte mais elle n’avait pas nécessairement à être suivie pour prendre une décision médicale ; la décision n’avait pas à être écrite ; la patiente éprouve des souffrances, même invisibles, en raison de l’état de son cerveau ; la sédation n’a d’ailleurs pas été arrêtée immédiatement du fait de la survenance de crises ;
— les observations du Pr I, responsable des réanimations chirurgicales au sein du service d’anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire de l’hôpital Henri-Mondor, qui a déclaré que : il a lui-même été appelé à prendre en charge la mère des requérants dans le cadre de ses gardes ; la circonstance que la mère des requérants se déplace au moyen d’un « rollateur » plutôt que d’un déambulateur et la date de traitement de son cancer du sein n’ont aucune incidence en l’espèce ; compte tenu des précédentes hospitalisations, l’autonomie de la mère des requérants est à relativiser ; la mère des requérants présente des lésions cérébrales majeures ; cliniquement, elle est dans le coma et ne peut ainsi pas souffrir ; ses hématomes compriment et détruisent son cerveau ; la pression intracrânienne est augmentée du fait de l’impossibilité d’écoulement du liquide cérébro-rachidien accumulé ; aucune évolution n’a été constatée depuis l’arrêt de la sédation ; la mère des requérants est intubée et reliée à un respirateur ; sa toux et ses réflexes ne sont pas significatifs d’un état de conscience ; dans le cadre de la procédure collégiale, il a été rétrospectivement convenu que, compte tenu de son état, la mère des requérants n’aurait pas dû être admise dans le service de réanimation ; il n’existe aucune issue possible que l’arrêt des traitements ; la décision en litige a été annoncée le 20 juin 2025 au soir.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne []. « L’article L. 1110-2 du même code dispose que : » La personne malade a droit au respect de sa dignité. " L’article L. 1110-9 du même code garantit à toute personne malade dont l’état le requiert le droit d’accéder à des soins palliatifs qui sont, selon l’article L. 1110-10 du même code, des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté []. / Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. « Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : » Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. / Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. « . Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : » A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : / 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; / 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies []. « Aux termes de l’article L. 1110-5-3 du même code : » Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. / Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade []. "
6. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé []. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 []. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. "
7. L’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : " I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile []. / / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. "
8. Il résulte des dispositions législatives précédemment citées, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.
9. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin chargé du patient doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. À cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle.
Sur le litige en référé :
11. Il résulte de l’instruction que la mère des requérants, Mme F D, âgée de quatre-vingt-six ans, a été admise dans le service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil le 17 juin 2025 à 20h21 en raison d’un traumatisme crânien causé par une chute consécutive à une bousculade. Ce traumatisme ne s’est pas accompagné de malaise, de perte de connaissance, de prodrome, de convulsion ou de perte d’urine. L’examen clinique initial de la patiente a révélé que celle-ci était alors parfaitement consciente, avec un score de Glasgow – ou Glasgow Coma Scale (GCS) – de 15, qu’elle était désorientée dans le temps mais pas dans l’espace, qu’elle tenait des propos cohérents, que sa marche était précautionneuse, qu’elle présentait une plaie superficielle du scalp occipital de 2 cm avec hématome en regard, qu’elle éprouvait une douleur à l’épaule droite avec limitation douloureuse d’amplitude en abduction et antépulsion, qu’il n’y avait pas de déficit sensitivo-moteur aux membres supérieurs et inférieurs, que les réflexes ostéotendineux (ROT) perçus étaient normaux, qu’il n’y avait pas d’anomalie des paires crâniennes, qu’il n’y avait pas de douleur aux mains, poignets, coudes, hanches, genoux et chevilles, que les amplitudes articulaires étaient normales, qu’il n’y avait pas de clinostatisme, que le signe de la clef était négatif, que l’abdomen était souple, dépressible et indolore, qu’il n’y avait pas de défense, qu’il n’y avait pas non plus de douleur thoracique, ni de dyspnée, ni d’œdème des membres inférieurs (OMI) et, enfin, que l’auscultation cardio-pulmonaire était normale. Un scanner cérébral réalisé à 22h30 a par la suite mis en évidence un hématome intraparenchymateux avec effet de masse sur la partie haute de la ligne médiane et les sillons adjacents, sans engagement, et d’hématomes sous-duraux. Une dégradation neurologique ayant été constatée le 18 juin 2025 à 00h25, Mme D, dont le GCS était descendu à 8, a été transférée à 1h30 dans le service de réanimation chirurgicale, où elle a été intubée avec mise en place d’une ventilation mécanique invasive (VMI) ainsi que d’une hydratation et d’une alimentation artificielles. Elle s’est également vu administrer des sédatifs en raison d’un état de mal épileptique. Un nouveau scanner cérébral, dit « de contrôle », réalisé douze heures après le précédent, a montré une nette majoration de l’hématome intraparenchymateux avec majoration de l’effet de masse et déviation de la ligne médiane vers la droite à 15 mm, l’apparition d’une hémorragie intraventriculaire au sein des cornes occipitales des ventricules latéraux et une augmentation globale du volume ventriculaire avec apparition d’une hydrocéphalie d’exclusion droite. Ultérieurement, la patiente s’est trouvée en état de coma profond, mesuré par un GSC de 3. La sédation a été progressivement arrêtée le 19 juin 2025, sans signe de réveil, ni convulsions, au vu d’un compte rendu d’électroencéphalogramme réalisé la veille à 10h09 et concluant à l’absence d’activité épileptique et d’état de mal. La famille a néanmoins été informée qu’elle était susceptible de reprendre en cas d’inconfort ou de nouvelles convulsions.
12. Dans ces circonstances, le Dr E, médecin en charge de Mme D au sein du service d’anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire de l’hôpital Henri-Mondor a engagé, le 19 juin 2025, la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, ce dont la famille a été informée le même jour. À l’issue d’une réunion de l’équipe de soins alors présente, composée, outre le Dr E, du Pr I, responsable des réanimations chirurgicales, et de deux autres médecins du service, ainsi que d’une interne, d’une infirmière diplômée d’État et d’une aide-soignante, et au vu de l’avis motivé émis, en qualité de consultant, par le Dr J, médecin réanimateur extérieur au service, il a été considéré, le 20 juin 2025, eu égard à l’âge et aux antécédents médicaux de la patiente, ainsi qu’à l’état de santé de celle-ci, caractérisé par la présence d’un hématome intraparenchymateux en dehors de toute ressource thérapeutique et un GSC de 3 à l’arrêt des sédations, que les renseignements ou examens disponibles étaient suffisants pour juger l’inefficacité de la stratégie en cours, qu’aucun renseignement ou examen supplémentaire n’était indispensable à la réflexion, que l’affection aiguë était irréversible à court terme, que la souffrance physique et la souffrance morale étaient contrôlées et que l’autonomie et la qualité de vie relationnelle futures étaient limitées. En conséquence, il a été décidé d’arrêter les traitements et d’entreprendre une démarche palliative avec ou sans sédation profonde et continue.
En ce qui concerne la date à laquelle la décision dont la suspension est sollicitée est intervenue :
13. Si M. D et autres font valoir, dans leurs écritures comme lors de l’audience publique, que la décision d’arrêt des traitements concernant leur mère aurait été prise, en réalité, dès le 18 juin 2025, il résulte toutefois de l’instruction qu’ils n’ont qu’été informés, à cette date, de ce qu’un arrêt des traitements était envisagé. En revanche, la décision d’arrêt des traitements ne leur a été confirmée, après le respect de la procédure collégiale évoquée au point 12, que le 20 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de leur requête doivent être regardées comme tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 mentionnée au point précédent et la reprise immédiate de l’ensemble des traitements et soins appropriés à l’état de santé de leur mère.
En ce qui concerne les moyens à l’appui de la demande de suspension :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision d’arrêt de traitements en litige est intervenue, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 12, à l’issue d’une procédure collégiale dont la famille de Mme D a été informée de l’engagement le 19 juin 2025, ce que les requérants n’ont au demeurant pas contesté lors de l’audience publique, et au cours de laquelle, d’une part, les membres présents de l’équipe de soins, incluant notamment quatre médecins, se sont concertés lors d’une réunion tenue le 20 juin 2025, d’autre part, un médecin appelé en qualité de consultant, dont rien ne permet d’établir qu’il entretiendrait un lien de nature hiérarchique avec le médecin en charge de Mme D, a donné son avis. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que ce médecin et le consultant choisi aient estimé utile de solliciter l’avis d’une deuxième consultant. Enfin, nonobstant le caractère oral et immédiatement exécutoire de la décision en litige, les requérants ont pu, en introduisant la présente instance en référé, contester en temps utile cette décision, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit à un recours effectif. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en dépit de sa rapidité, la procédure collégiale suivie en l’espèce serait entachée d’une irrégularité.
15. En deuxième lieu, Mme D étant hors d’état d’exprimer sa volonté et n’ayant pas donné de directives anticipées, ni désigné une personne de confiance, les dispositions, citées ci-dessus aux points 6 et 7, des articles L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique imposaient seulement en l’espèce, pour prendre régulièrement une décision d’arrêt de traitements, de consulter la famille ou un proche afin de recueillir le témoignage de la volonté exprimée par la patiente. Or il résulte de l’instruction que cette consultation a eu lieu et que la famille a pu témoigner à plusieurs reprises, lors d’échanges avec les médecins, de l’opposition de l’intéressée, ainsi que de la leur, à un arrêt des traitements. La seule circonstance que l’avis de la famille n’a pas été suivi n’est pas par elle-même de nature à révéler une absence de prise en compte de cet avis dans le cadre de la procédure collégiale.
16. En troisième lieu, et à la supposer-même établie, la circonstance que la prise en charge de Mme D au sein du service des urgences de l’hôpital Henri-Mondor aurait été défaillante, compte-tenu notamment de l’administration tardive d’un traitement antagoniste du traitement anticoagulant suivi par la patiente avant son hospitalisation, est toutefois sans incidence sur l’appréciation qu’il appartient au juge des référés de porter dans la présente instance, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sur le respect des conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et des échanges lors de l’audience que Mme D se trouve depuis le 18 juin 2025 dans un état de coma profond qui n’a pas connu d’amélioration, même après l’arrêt de la sédation le 19 juin 2025. Si la famille se prévaut à l’audience de manifestations comportementales observées depuis lors (mouvements, toux, larmes, pupille qui se dilate), il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci, qualifiés de réflexes par le Pr I à l’audience, puissent être regardés comme des signes d’amélioration de l’état de conscience de la patiente. Par ailleurs, l’état de la patiente est associé à un hématome intraparenchymateux avec effet de masse compliqué d’une hémorragie intraventriculaire responsable, du fait d’un blocage de l’écoulement du liquide cérébro-rachidien, d’une hydrocéphalie. Il en résulte également que cet hématome a provoqué des lésions cérébrales graves et irréversibles et que la réalisation d’une dérivation ventriculaire neurochirurgicale pour traiter l’hydrocéphalie n’est pas envisageable, un neurologue du service de neurologie de l’hôpital Henri-Mondor ayant estimé, dans un avis neurovasculaire du 23 juin 2025, que l’indication d’une telle intervention n’était pas réaliste en raison d’un risque hémorragique et de l’âge de la patiente et le chef du service de neurochirurgie du même hôpital et deux neurochirurgiens de ce service ayant quant à eux collégialement considéré, dans un avis neurochirurgical du 18 juin 2025, qu’aucune indication neurochirurgicale ne pouvait être retenue, compte tenu de l’âge de la patiente, du terrain cardiovasculaire sévère, du coma profond, de la localisation anatomique de l’hématome sur l’hémisphère dominant, de la taille et de la profondeur de l’hématome et de la prise d’anticoagulants. Le pronostic vital de Mme D est ainsi engagé à terme. En outre, l’avis neurovasculaire mentionné ci-dessus précise qu’en cas de réveil, l’intéressée serait « mutique à cause d’une aphasie motrice majeure, avec un important syndrome frontal et une apathie », qu’elle « présenterait une hémiplégie droite avec perte de la marche et mobilisation difficile du membre supérieur droit » et que « son état clinique ne serait sans doute pas compatible avec un maintien à domicile à cause d’un handicap sévère ». Dans ces conditions, et alors même que la décision en litige est intervenue moins de trois jours après l’hospitalisation de Mme D, la poursuite des traitements dont celle-ci bénéficie serait susceptible de caractériser une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
18. Eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit aux quatre points précédents, les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise par un médecin une décision d’arrêt de traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable doivent être regardées comme réunies dans les circonstances de l’espèce. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
19. Il appartiendra au médecin compétent d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitements doit être exécutée. En tout état de cause, sa mise en œuvre impose à l’hôpital de sauvegarder la dignité de la patiente et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et autres doit être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, M. A D et Mme B D et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. G, premier vice-président du tribunal ; M. Aymard, vice-président du tribunal et M. Zanella, premier conseiller, juges des référés.
Fait à Melun, le 30 juin 2025.
Le président de la formation de jugement
Signé : M. G
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Doyen ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- État ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Allocation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Village ·
- Continuité ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Inondation ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.