Annulation 10 novembre 2023
Annulation 29 mars 2024
Rejet 18 novembre 2024
Rejet 7 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 2203590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, le 27 avril 2023 et le 15 septembre 2023, M. E B et M. F B, représentés par
Me Galissard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune
de Sainte-Maxime a délivré à la SARL Imm’Extenso un permis de construire valant permis
de démolir en vue de bâtir 31 logements comprenant 2 existants et 29 à construire dont 13 à caractère social, sur un terrain situé à Sainte-Maxime, sur les parcelles cadastrées AH 172,
AH 540, AH 933, AH 936, ensemble la décision du 25 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux en date du 30 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de l’acte n’a pas compétence pour le signer ;
— l’accord du préfet est irrégulier en ce qu’il a été rendu en l’absence d’une demande motivée de la commune tel que le prévoit l’article R. 121-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’une transmission au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité tel que le prévoit l’article L. 2131-1 du code général des collectivités publiques ;
— la demande de permis de construire a été faite par une pétitionnaire n’ayant pas
la qualité à le solliciter tel que le prévoit l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, entachant l’arrêté attaqué d’irrégularité et de fraude ;
— l’opération projetée méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce que les constructions ne se situent pas en continuité d’urbanisation ;
— elle méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en ce que les constructions projetées entraîneront une extension disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme en ce que son terrain d’assiette est situé dans un espace remarquable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du schéma de cohérence territoriale ;
— la prescription spéciale relative au plan de prévention des risques naturels incendies de forêt qui l’assortit n’est pas précise ;
— il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels incendies de forêt concernant l’obligation de débroussaillement, d’accès et de voirie ainsi que d’installation de points d’eau ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités publiques et R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que l’opération projetée constitue un risque pour la sécurité routière compte tenu de voies desservant son terrain d’assiette, un risque inondation compte tenu de la proximité du terrain avec un cours d’eau et un risque incendie compte tenu de la zone à fort risque incendie dans laquelle se situe le projet de constructions ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que les pièces produites lors de la demande ne permettent pas d’apprécier l’insertion paysagère du projet ;
— il méconnaît l’article 22 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que
le pétitionnaire ne dispose pas de décision de non-opposition concernant l’abattage des arbres ;
— il méconnaît les articles R. 431-9 du code de l’urbanisme et UD.3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les constructions projetées ne sont pas desservies par une voie présentant des caractéristiques suffisantes ;
— le maire de Sainte-Maxime a méconnu les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il aurait dû surseoir à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 29 juin 2023, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer sur le fondement de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2023 et le 28 juin 2023, la SARL Imm’Extenso, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que le cotitulaire de la décision attaquée n’a pas eu notification du recours contentieux exercé par les requérants tel que le prévoit l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 6 avril 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par Me Galissard pour M. B a été enregistré le 15 septembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Les parties ont été informées, le 9 octobre 2023, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue d’une régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme relatif à la qualité du pétitionnaire déposant une demande de permis de construire, la méconnaissance des articles R. 431-9 de ce même code et UD.3 du règlement du plan d’urbanisme relatifs à la desserte du projet de constructions par la voie Girard au Sud et les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme relatifs au sursis à statuer.
Une lettre d’observation a été présentée par Me Gallissard pour M. B et autres le 12 octobre 2023 et communiquée.
Une lettre d’observation a été présentée le 12 octobre 2023 par Me Zago pour la SARL Imm’Extenso et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Galissard, représentant M. B, celles de Me Orlandini, représentant la commune de Sainte-Maxime et celles de Me Zago, représentant la SARL Imm’Extenso.
Une note en délibéré, présentée pour la société Imm’Extenso, a été enregistrée
le 7 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 décembre 2017, le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire valant division à la société Midi investissement immobilier en vue de bâtir 67 logements, dont 18 logements sociaux, sur un terrain situé avenue Girard à Sainte-Maxime, sur des parcelles actuellement cadastrées AH 172, AH 540, AH 933, AH 936,
pour une surface de plancher de 7 399 m2. Ce permis de construire a été contesté, notamment par M. B H, et la cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt
du 12 mai 2021, a relevé deux irrégularités et prononcé un sursis à statuer tel que le prévoit l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En l’absence de régularisation, la Cour a ensuite prononcé l’annulation de ce premier permis de construire par un arrêt n° 19MA05154
du 5 janvier 2023. Parallèlement, la SARL Imm’Extenso et la société Capelli ont déposé un permis de construire le 11 décembre 2020 en vue d’édifier sur les mêmes parcelles 68 logements dont 18 sociaux pour une surface de plancher du 5 900m2. Après avoir obtenu un permis de construire tacite, le maire de Sainte-Maxime a retiré ce dernier par un arrêté du 11 mai 2021, lequel a été contesté par la SARL Imm’Extenso et la société Capelli devant le Tribunal
le 12 juillet 2021. Par un jugement du 27 avril 2022 n°2101897, ce dernier a donné acte
du désistement de la SARL Imm’Extenso et a annulé l’arrêté du 11 mai 2021 précité. Par arrêté du 1er août 2022, la SARL Imm’Extenso s’est finalement vue délivrer un permis de construire par la commune de Sainte-Maxime en vue de bâtir 31 logements comprenant 2 existants et
29 à construire dont 13 à caractère social. Contestant ce dernier arrêté, M. B H ont adressé un recours gracieux au maire de Sainte-Maxime en vue qu’il procède à son retrait.
Par un courrier du 25 octobre 2022, le premier adjoint au maire rejetait leur demande. Par leur requête, M. B H contestent ces deux décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre
au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.
Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été délivré
le 1er août 2022 à la SARL Imm’Extenso « demeurant au 122, rue commandant C, Rés. La Cadenelle, Le Chenonceau 2 – 13008 Marseille 08 ». M. D apparaît ainsi sur le permis de construire contesté comme représentant de la société et non comme titulaire. En notifiant à cette dernière leur recours contentieux à l’adresse précitée, les requérants ont régulièrement accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité précédemment. Par suite, il convient d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la SARL Imm’Extenso comme n’étant pas fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte.
5. M. G A qui a signé la décision de permis de construire attaquée, bénéficiait d’une délégation de fonction et de signature du maire de la commune de Sainte-Maxime en date du 11 juin 2020, régulièrement notifiée, affichée et transmise à la préfecture du Var le 12 juin 2020, à l’effet de signer les décisions dans le domaine de l’urbanisme, notamment « les délivrances et refus d’autorisations d’urbanisme ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas fondé.
En ce qui concerne la régularité de l’avis du préfet :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ÉLAN) : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le III de l’article 42 de la même loi prévoit que: « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ».
7. Les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué ayant été délivré après le 21 décembre 2021, l’accord du préfet, précédé de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ne pouvait permettre au maire de Sainte-Maxime d’autoriser régulièrement les constructions litigieuses conformément aux dispositions précitées du III de l’article 42 de la loi ÉLAN. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans " les secteurs déjà urbanisés autres que
les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme " tel que le prévoit les dispositions de la loi ÉLAN précitées
en se référant à l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, mais plutôt « en continuité avec les agglomération et villages existants » tel que le prévoit l’alinéa 1er de ce même article. Par conséquent, il convient d’écarter cette première branche comme étant inopérante.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 121-2 du code de l’urbanisme : « L’accord prévu à l’article L. 121-13 est donné par le préfet de département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord ».
9. Les requérants soutiennent que l’accord du préfet, rendu le 4 juillet 2022, est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas expressément les dispositions de l’article R. 121-2 du code de l’urbanisme précitées ni la motivation donnée par la commune dans sa demande. Toutefois, la circonstance que l’avis du préfet ne comporte pas de telles mentions ne saurait suffire à établir que la commune n’a pas motivé sa demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’avis favorable du préfet s’agissant du permis de construire litigieux se prononce de manière précise et circonstanciée sur la conformité du projet compte tenu de son implantation et son envergure de sorte que, même à considérer la demande de la commune comme n’étant pas motivée, une telle irrégularité n’apparaît pas avoir eu une incidence sur l’avis rendu. D’autre part, à l’occasion d’une autre demande de la commune concernant un projet de constructions projeté sur les mêmes parcelles, le préfet a relevé expressément dans son avis, rendu également le 4 juillet 2022, l’absence de motivation pour justifier son avis défavorable, de sorte qu’il apparaît que la demande de la commune concernant le permis de construire litigieux doit être regardée comme motivée. Il s’ensuit qu’il convient d’écarter cette seconde branche du moyen comme n’étant pas fondée.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure concernant l’avis du préfet est écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne l’absence de transmission du permis de construire attaqué au préfet du Var.
11. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités publiques : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article () ». Selon l’article L. 2131-2 du même code : « Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (). 6/ Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ».
12. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il n’a pas été transmis au contrôle de légalité dès lors qu’une telle circonstance est seulement susceptible d’avoir des conséquences sur le délai durant lequel le préfet pourra exercer un recours gracieux ou déférer l’acte devant une juridiction. Il s’ensuit que ce moyen est écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le défaut de qualité du pétitionnaire pour demander le permis de construire attaqué.
13. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
14. Si les défenderesses font valoir qu’il n’incombe pas à l’administration de vérifier la validation de l’attestation prévue par l’article précité, elle doit toutefois s’assurer que le dossier de demande comporte bien une telle attestation. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire ait fourni, lors de sa demande du permis de construire attaqué, un document attestant de sa qualité pour y procéder. Il s’ensuit, en toute hypothèse et alors même qu’aucune tentative de fraude ne ressort du dossier, qu’en l’absence d’une telle attestation, l’arrêté du 1er août 2022 contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme précité et est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
15. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ». Il résulte de cette disposition que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière du projet se situe en zone « UD » du plan local d’urbanisme, qui correspond à la seconde couronne périphérique de Sainte-Maxime, à caractère résidentiel. Elle est entourée de parcelles bâties, une dizaine de constructions se trouvant à l’Ouest et au Sud du lotissement de la Garonette, qui comporte également plusieurs dizaines de constructions. Le projet se trouve en outre dans le prolongement immédiat de l’agglomération de Roquebrune-sur-Argens, plus précisément du quartier des Issambres à l’Est et du quartier des Hauts-Issambres au Nord et s’intègre donc dans cette continuité. Par suite, et alors même que le secteur comporte principalement des constructions individuelles, compte tenu du regroupement des constructions et de leur nombre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne se situe pas en continuité d’une zone déjà urbanisée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
17. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 121-13 qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité H part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. D’autre part, une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à environ 240 mètres du rivage, duquel il est visible, et dont il n’est séparé, malgré le caractère urbanisé du secteur, par aucune ligne de crête. Il se situe ainsi dans un espace proche du rivage. En outre, le projet porte sur la démolition de certaines parties de bâtiments existants d’une surface totale de 687 m² de surface existante, dont 210 m2 seront supprimés et 477 m2 feront l’objet d’un changement de destination, et sur l’édification de trente et un logements répartis en deux lots de petits bâtiments d’un étage pour la plupart, contigus ou reliés pour certains d’entre eux par un toit terrasse, avec des zones de stationnement semi-enterrées pour tenir compte de la pente du terrain naturel, sur une unité foncière de 25 694 m², pour une emprise au sol de 4 193 m², soit 16,5%, et pour une surface de plancher totale de 3 600 m2. Situé en bordure de la limite Sud du territoire de la commune voisine de Roquebrune-sur-Argens, ce terrain d’assiette est classé, comme dit précédemment, en zone « UD » du PLU de la commune de Sainte-Maxime correspondant à la seconde couronne de périphérie du centre-ville, à caractère résidentiel.
Il jouxte sur les quatre points cardinaux des zones pavillonnaires. Un tel projet, qui multiplie sensiblement la surface de plancher préexistante, doit être regardé comme une extension de l’urbanisation. En revanche, il est implanté en continuité d’un secteur urbanisé. Il présente en outre une densité relativement faible, les constructions étant pour l’essentiel en R+1 et la surface totale de plancher restant inférieure à 25 % de la superficie totale de l’unité foncière du projet. Par suite, eu égard au caractère raisonnable de ses dimensions et de sa densité, il doit être regardé comme n’emportant qu’une extension limitée de l’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
19. Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage
de l’avifaune désignée par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ". Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-27 du même code :
« Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Selon l’article L. 113-1 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
20. Les requérants soutiennent, d’une part, qu’en ayant relevé que le projet de constructions « se situe sur l’une des rares surfaces encore boisées du secteur » dans son avis du 4 juillet 2022, le préfet du Var a reconnu l’espace remarquable de la zone. D’autre part, ils en concluent que le terrain litigieux aurait dû être classé par le plan local d’urbanisme comme espace boisé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, ce qui aurait permis de le rendre inconstructible et ainsi de faire obstacle à ce que le permis de construire litigieux soit accordé. Les requérants doivent être ainsi regardés comme excipant de l’illégalité du plan local d’urbanisme n’ayant pas classé le terrain d’assiette du projet en espace boisé.
21. En premier lieu, la circonstance que le préfet du Var ait fait référence dans son avis susvisé à la surface encore boisée du terrain d’assiette du projet ne saurait être suffisante pour conférer aux parcelles concernées la qualification d’espace remarquable compte tenu des caractéristiques du terrain litigieux, qui se situe à proximité immédiate d’une densité importante d’urbanisation.
22. En deuxième lieu, à supposer même que le terrain litigieux pouvait faire l’objet d’un classement en espace boisé conformément à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme précité, cela n’aurait pas, pour autant, eu pour conséquence de le rendre nécessairement inconstructible, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement pour refuser ou autoriser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
23. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce qu’affirment les requérants,
le terrain d’assiette du projet ne se situe ni en zone Natura 2000, ni en en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique, floristique de type II « Maures ». En outre, ils n’établissent pas
que le projet serait situé en zone de sensibilité de protection de la tortue Hermann.
24. Il résulte de ce qui précède que ce moyen est écarté en ses trois branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale.
25. Aux termes de l’article L. 141-12 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral ». Selon l’article L. 141-13 du même code : « Le document d’orientation et d’objectifs détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8 et en définit la localisation ».
26. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
27. Les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît
les dispositions du SCoT en ce que ce dernier prévoit de réduire le « rythme de construction » et d’organiser une coupure d’urbanisation dans le secteur. Mais, d’une part, ni l’objectif de réduire le rythme de construction, ni celui d’organiser une coupure d’urbanisme ne sauraient être utilement opposés au projet de construction litigieux, dès lors qu’ils ne sont pas suffisamment précis et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils concernent spécifiquement le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement opposer la circonstance que le rapport de présentation du SCoT fait état d’un risque d’inondation, dès lors que ce dernier ne constitue pas un document normatif au regard de l’article L. 141-13 précité.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du SCoT est écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels incendies de forêt.
29. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration
est chargée d’assurer le respect. En l’espèce, le projet se situe en zone « EN3 » du plan de prévention des risques d’incendie et de feu de forêt (PPRIF) approuvé par l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 rendu immédiatement opposable, correspondant à un risque faible à modéré. Et l’autorisation accordée a été assortie de prescriptions à l’article 2 de l’arrêté enjoignant de respecter les dispositions réglementaires du PPRIF, visé dans la décision, pour les nouveaux projets, en partie II du règlement et notamment les dispositions constructives générales du titre I. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles prescriptions sont suffisamment précises.
30. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions du même PPRIF de la commune de Sainte-Maxime concernant l’obligation de débroussaillement et applicables selon eux au projet en litige en vertu des dispositions de l’article 1.3.2. de ce règlement, relatif aux « opérations d’urbanisme d’ensemble » définies par ledit PPRIF comme celles conduisant « à la création d’au moins dix lots, réalisée dans le cadre de procédures telles que lotissement, permis de construire groupés, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine () ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de constructions projeté ne prévoit pas la création de 10 lots mais seulement de 2 lots, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 2212-2 du code général des collectivités publiques et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
31. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités publiques : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
32. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités publiques précitées relatives au pouvoir de police administrative générale du maire concernant la conformité du projet de construction litigieux aux règles d’urbanisme, qui relève d’une police administrative spéciale.
33. En deuxième lieu, ils soutiennent que le projet de constructions méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité en ce qu’il va accroître la circulation et le risque inhérent sur les voies publiques du littoral desservant le projet, lequel est dépourvu d’un aménagement permettant une insertion à l’intersection de la RD 559 et de l’Avenue Girard. En outre, le projet de construction présente un risque inondation et l’absence de dépôt par le pétitionnaire d’un dossier « loi sur l’eau » entache d’illégalité le permis de construire attaqué. Enfin, le projet se situe en zone d’incendie à risque fort dont les difficultés de circulation alléguées précédemment vont accroître le risque.
34. Mais, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le croisement litigieux, situé entre la RD 559 et l’avenue Girard, est à une distance importante du terrain d’assiette du projet et qu’il n’est pas destiné à assurer la desserte directe du terrain litigieux. Dès lors, il apparaît que le risque allégué concerne les difficultés générales de circulation dans ce secteur et non les conditions dans lesquelles le terrain sera desservi. Il convient ainsi d’écarter la première branche du moyen comme n’étant pas fondée.
35. D’autre part, les requérants ne sauraient être fondés à soutenir, en se bornant à invoquer les seules circonstances que le pétitionnaire n’ait pas déposé un dossier « loi sur l’eau » préalablement à ce que permis de construire litigieux lui soit délivré et que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone à fort risque d’incendie, que le projet de constructions présente un risque inondation et incendie tel qu’il porte atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans apporter plus de précisions pour apprécier le bien-fondé de telles allégations. Par suite, il convient d’écarter ces deux dernières branches du moyen comme n’étant pas assorties de suffisamment de précision pour en apprécier le bien-fondé.
36. Il résulte de ce qui précède que le moyen est écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article L. 431-10 du code de l’urbanisme.
37. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
38. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
39. Si les requérants soutiennent que les documents fournis ne permettent pas de répondre aux éléments exigés par les dispositions précitées, ils n’établissent pas que les informations et documents produits aient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n’aurait pas pu apprécier l’insertion du projet au regard des nombreux documents graphiques et photographiques produits dans le cadre de la demande de permis de construire, lequel ne prévoit pas, tel que le prétendent les requérants, la construction d’habitation excédant une hauteur R+1. Il s’ensuit que le moyen invoqué manque en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 22 de la zone UD du plan local d’urbanisme.
40. Aux termes de l’article 22 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions devra tenir compte : des arbres existants qui devront autant que possible être préservés sauf impossibilité technique dûment démontrée () ».
41. Si les requérants soutiennent que le projet de construction méconnaît les dispositions précitées, ces dernières n’interdisent pas pour autant l’abattage d’arbres et il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l’abattage de 42 arbres qui sont situés exclusivement sur l’emplacement des constructions projetées, de sorte qu’il apparaît techniquement nécessaire. Il ressort également des pièces du dossier que 166 arbres seront préservés et que 448 arbres seront plantés. Dès lors, il convient d’écarter ce moyen comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 431-9 du code de l’urbanisme et UD3 du règlement du plan local d’urbanisme.
42. D’une part, selon l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. [] / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () « . Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Maxime : » Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./[] La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité ". L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme. À cette fin,
pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
43. D’autre part, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant
de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de
la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
44. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de logement locatif social est desservi au Nord par le chemin rural des Ubacs, lequel est relié à la RD 98. Pour
les logements en accession à la propriété, l’entrée et la sortie, également celles pour les engins de secours et d’incendie, ainsi que l’accès piétons se font au Sud par l’impasse Sian Ben qui rejoint la RD 8 et la RD 559 par l’avenue du Mont Cabasse et à l’Ouest par l’avenue Girard.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites au dossier et du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 17 juin 2021, qu’il existe des différends entre les propriétaires riverains du parc du lotissement Anaïs, l’association syndicale libre de
la Garonette et la société pétitionnaire sur l’usage de l’avenue Girard et qu’un panneau « interdit au public » est apposé à l’entrée de cette voie, qui doit donc être regardée comme une voie privée non ouverte à la circulation du public, pour laquelle la société pétitionnaire ne justifie pas de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Il appartenait par suite à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation accordée d’une prescription visant à l’obtention d’un tel titre, une telle prescription apportant une modification du projet sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une telle prescription, le maire de la commune de Sainte-Maxime a méconnu les dispositions des articles UD3 du règlement du plan local d’urbanisme et
R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’absence de sursis à statuer.
45. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1,
sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et
de développement durable ". En application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan d’occupation des sols.
46. Il ressort des pièces du dossier que s’il est constant que l’emprise au sol projetée dépassera largement le plafond de 400 m2 prévue dans le plan local d’urbanisme révisé, le projet de constructions n’impliquera en revanche ni l’extension, ni le renforcement, ni la création d’un équipement public et, en prévoyant la création de 31 logements dont 13 logements locatifs sociaux, il répondra également à l’objectif n°2 prévu dans le projet d’aménagement et de développement durables révisé relatif au maintien d’un niveau d’offre de logements permanents suffisant. Par suite, les requérants n’établissant pas que le projet de constructions litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme révisé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Sainte-Maxime a pu délivrer, sans prononcer de sursis à statuer, le permis de construire attaqué.
47. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué en tant, d’une part, que le pétitionnaire n’a pas fourni une attestation permettant de justifier de sa qualité lors du dépôt de sa demande de permis de construire H part, qu’il n’a pas été assorti d’une prescription spéciale visant à ce que le pétitionnaire obtienne un titre lui permettant l’accès à l’avenue Girard.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
48. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis
à statuer est motivé ".
49. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier
d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
50. En l’espèce, les vices relevés au point n°47 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif sans que cela implique d’apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
51. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérantes étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire, afin de permettre
la régularisation des vices mentionnés précédemment et d’impartir à la SARL Imm’Extenso un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour déposer un dossier de demande de permis de construire, destiné à compléter et modifier le dossier précédemment déposé afin d’obtenir un permis de construire modificatif et de notifier ce dernier au tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions d’annulation jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la SARL Imm’Extenso d’obtenir un permis de régularisation des vices mentionnés au point n°47 du jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. F B, à la commune de Sainte-Maxime et à la SARL Imm’Extenso.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- État ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Légalité
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Demande ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Allocation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Doyen ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Inondation ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.