Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2025, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Island Bike Oi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre 2024, 21 2025, la SARL Island Bike Oi, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif pour un montant de 7 647 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la direction générale des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la direction générale des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 25 mars 2025, la direction générale des finances publiques de La Réunion a prononcé le dégrèvement de la somme de 7 647 euros au titre du crédit d’impôt pour investissement outre-mer. Par suite, la requête de la SARL Island Bike Oi est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Island Bike Oi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Island Bike Oi et à la direction générale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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