Annulation 17 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 avr. 2024, n° 2300699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, et par des mémoires enregistrés les 12 avril et 9 août 2023, M. A E G et Mme F C épouse E G, représentés par Me Foussard-Lafon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montussan a délivré un permis de construire à M. D B pour construire 8 logements sur une parcelle cadastrée section ZA n° 107, située 29 route de Sampau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montussan et de M. B, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme (PLU) de Montussan ; le projet entraîne, sans recherche prioritaire d’une évacuation des eaux pluviales dans le réseau public, pourtant possible, une aggravation de la servitude légale d’écoulement des eaux à laquelle leur fonds est assujetti au bénéfice du terrain d’assiette ;
— il méconnaît l’article 3 de ce règlement ; les accès, bandes d’accès et voies prévus ne sont pas adaptés en raison du nombre de logements à créer et de l’afflux de véhicules qui en résulterait ; les voies n’ont pas la largeur minimum requise ;
— il méconnaît l’article 13 de ce règlement ; il diminue la végétation existante et les espaces réservés aux « arbres verts ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars, 19 mai et 18 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Montussan, représentée par Me Descriaux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars, 27 avril et 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Pastor-Brunet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce que M. et Mme E G soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice et, à titre accessoire, à ce que soit solidairement mise à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E G ne sont pas fondés ;
— le recours exercé a provoqué des retards dans la réalisation de leurs travaux et, par suite, des pertes de revenus fonciers qui, pour l’année 2023, se sont élevées, sur cinq mois, à 36 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Campana, représentant la commune de Montussan et Me Radzewicz pour M. B.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Montussan, a été enregistrée le 12 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de la commune de Montussan a délivré à M. D B un permis de construire pour édifier 8 logements sur une parcelle située dans cette commune, 29 route de Sampau, cadastrée section ZA n° 107. M. A E G et Mme F C épouse E G demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, en vertu du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d’un recours administratif. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. En l’espèce, par une lettre du 10 octobre 2022, notifiée en mairie le 13 octobre 2022 et au pétitionnaire le même jour, M. et Mme E G ont formé un recours gracieux contre le permis de construire en litige. Par une lettre en date du 9 décembre 2022, expédiée le même jour, la commune de Montussan a informé les requérants de ce qu’une décision implicite de rejet interviendrait à l’expiration d’un délai de deux mois en cas de silence gardé sur ce recours, et de ce qu’ils disposeraient d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours contentieux.
4. Contrairement à ce que prétend la commune de Montussan, sa lettre du 9 décembre 2022, qui n’a aucune portée décisoire et n’est pas une décision expresse de rejet, n’a pu interrompre le délai d’acquisition d’une décision implicite de rejet. En raison du silence qu’elle a gardé sur le recours gracieux exercé par les requérants, cette décision implicite de rejet est née, par l’effet des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le 13 décembre 2022. Par suite, et contrairement à ce que la commune prétend, cette lettre n’a pu avoir pour effet d’anticiper au 10 février 2023, soit deux mois après son expédition, le terme du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n’a pu, en application des dispositions précitées de l’article L. 421-2 du code de justice administrative, expirer avant le 13 février 2023, qui est la date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Il suit de là que cette requête n’est pas tardive.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. M. et Mme E G sont les propriétaires du fonds voisin du terrain d’assiette du projet contesté. Leur propriété jouxte ce terrain et lui est contiguë. Ils sont ainsi les voisins immédiats du projet. Leur fonds se situe en contre-bas du terrain d’assiette, depuis lequel le projet prévoit de créer un exutoire des eaux pluviales dans un fossé privatif aménagé sur une parcelle qui leur appartient et qui sert d’accès à leur fonds, pour permettre l’évacuation des eaux pluviales depuis leur propre fonds vers le fossé communal. En outre, le projet implique la construction de huit logements et une vingtaine d’emplacements de stationnement, ce qui aura nécessairement pour effet d’accroître la circulation automobile sur la voie publique au niveau des accès aux deux fonds, ces accès étant éloignés l’un de l’autre d’à peine cinquante mètres. Les requérants démontrent ainsi suffisamment que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’utilisation et de jouissance de leur propre fonds. Par suite, ils justifient avoir un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir qui sont opposées en défense ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la commune de Montussan : « () Réseaux divers () 2. Assainissement () b) Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau collecteur s’il existe, conformément à la réglementation en vigueur (cf. Annexes Sanitaires – pièce n° 6). / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément aux articles 640 et 641 du code civil () ».
9.Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux exutoires pour l’écoulement des eaux pluviales : une déverse aménagée dans le fossé communal, destinée à y rejeter les eaux issues de la maison existante sur le terrain d’assiette, et une seconde déverse aménagée dans le fossé privatif situé sur la parcelle cadastrée section ZA n° 289, qui appartient à M. et Mme E G, destinée à recevoir les eaux d’écoulement des huit logements dont la construction est envisagée dans le projet en litige.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des réseaux, qu’un réseau collecteur est existant au droit de la parcelle constitué par le fossé communal tandis que les eaux du fossé privatif ne s’écoulent pas dans ledit réseau. Or, il n’est pas démontré, ni même soutenu, que ce fossé communal existant ne serait pas suffisant pour recevoir la totalité des eaux pluviales issues du terrain d’assiette. Si un dispositif de rétention, constitué par une structure réservoir alvéolée avec débit régulé, est prévu pour compenser la mauvaise perméabilité du sol, le besoin de ce dispositif ne justifie pas, en lui-même, l’évacuation des surverses qui en seront issues, en totalité sur le fonds voisin, plutôt que dans le fossé communal.
11. D’autre part, à supposer que ce réseau serait insuffisant, si le fonds de M. et Mme E G est soumis à la servitude d’écoulement des eaux issues du fonds supérieur, conformément aux dispositions de l’article 640 du code civil, cette servitude légale ne concerne que le seul écoulement naturel des eaux et, sauf création d’une servitude conventionnelle nouvelle, cette servitude ne peut être aggravée, conformément à l’article 641 du même code, aux termes duquel : « Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. ». Or, le projet litigieux implique, pour évacuer les eaux pluviales issues des huit nouveaux logements prévus, d’aménager une déverse jusqu’au fossé privatif aménagé sur le fonds de M. et Mme E G. Quand bien même la création de cet aménagement nouveau ne serait pas de nature à accroître le débit des eaux qui s’y écoulent depuis le terrain d’assiette sur celui des requérants, cet aménagement, qui entraîne un écoulement provoqué par la main de l’homme, n’en constituerait pas moins une aggravation de la servitude légale existante.
12. Il suit de là que les requérants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient consenti, au bénéfice du fonds supérieur, à l’aggravation de la servitude légale dont leur fonds est grevé par la création de la déverse prévue dans le projet, sont fondés à soutenir que ce projet méconnaît les dispositions légales précitées, auxquels l’article 4 du règlement d’urbanisme renvoie expressément.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UD du PLU de Montussan : « 1. Accès () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieur à 3,50 m, ni comporter de passage sous proche d’une hauteur inférieure à 3,50 m. / D’autre part, les bandes d’accès ou servitudes de passage ne pourront excéder 50 m de longueur depuis la voie publique () Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers () 2. Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de secours et d’enlèvement des ordures ménagères. / Les voies publiques ou privées à créer, destinées à être ouvertes à la circulation publique, doivent avoir au minimum 10 m d’emprise et une chaussée minimale de 6 m. / H, pour desservir deux logements au plus, l’emprise de la voie peut être ramenée à 4 m. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre à toit véhicule de faire aisément demi-tour. / L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. / Allées piétonnières et pistes cyclables : toute voie piétonnière ou piste cyclable doit garantir une emprise libre minimum de 2 m. »
14. D’abord l’accès au terrain d’assiette se fait par un accès avec portail, d’une largeur de 3,80 m, supérieure à l’accès minimum exigé par les dispositions réglementaires précitées. Compte tenu de sa largeur, les véhicules disposent d’un espace suffisant pour entrer et sortir. L’accès est en outre doté d’une zone d’attente qui permet l’approche, sans gêne possible, des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.
15. Ensuite, il n’est pas établi par les pièces du dossier, et notamment les photographies produites, que la route de Sampau, voie de desserte du projet à la circulation réduite, présenterait une dangerosité particulière.
16. Enfin, le projet ne crée pas de voies nouvelles de desserte. Ainsi, les dispositions du point 2 de l’article 3 de la zone UD relative à l’emprise minimale des voies de desserte à créer ne sont pas applicables à la décision en litige. Il en va de même des dispositions relatives aux bandes d’accès, à défaut pour le projet d’en créer.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées et de l’existence d’un risque pour la sécurité des usagers, doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UD du PLU de Montussan : « () Espaces libres et plantations / L’implantation des constructions doit tenir compte de la végétation existante qui sera décrite dans les plans du projet de construction. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. / La surface réservée aux espaces verts doit représenter au moins 20 % de la surface du terrain et comprendre au minimum un arbre de haute tige par tranche de 100 m². Le plan de masse du volet paysager du permis de construire décrira et localisera précisément les plantations prévues pour répondre aux exigences de cet article. »
19. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire indique que seront créés 1 100 m² d’espaces verts, c’est-à-dire plus de 36 % du terrain d’assiette, qui a une superficie totale de 3 014 m². Si les requérants soutiennent que le projet accordé ne prend pas en compte la végétation existante, ils ne donnent pas sur ce point de précision permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen. En tout état de cause, l’absence de prise en compte de la végétation existante ne peut être déduite du seul fait que la réalisation des constructions envisagées impliquera la suppression d’une partie, actuellement en friche, de la végétation existante sur la parcelle cadastrée section ZA n° 107. Le moyen sera écarté.
20. Il résulte de ce qui est exposé ci-dessus que le permis de construire en litige doit être annulé en raison de la méconnaissance des dispositions citées aux points 8 à 12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen, en l’état du dossier, n’est de nature à fonder son annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
22. L’illégalité relevée aux points 8 à 12 n’affecte qu’une partie du projet de construction et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle du permis de construire du 31 août 2022 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions du b) du 2 de l’article 4 du règlement de la zone UD du PLU de Montussan.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
24. Alors que la présente requête fait partiellement droit à la demande des requérants, leur requête en annulation ne peut être regardée comme ayant été mise en œuvre dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts. Ses conclusions reconventionnelles doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E G, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que réclament la commune de Montussan et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montussan et de M. B, solidairement et sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Montussan du 31 août 2022 est annulé seulement en tant qu’il méconnaît les dispositions du b du 2 de l’article 4 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune.
Article 2 : La commune de Montussan et M. B verseront solidairement à M. et Mme E G, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et I G, à M. D B et à la commune de Montussan.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Réalisation ·
- Mobilité ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Psychiatrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cellule
- Lot ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre ·
- Établissement ·
- Opérateur ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Scolarisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Exécution forcée ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Compétence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Structure
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.