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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2405574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 8 octobre 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les documents relatifs à l’exécution forcée par la préfecture de Vaucluse (au nom de l’État) de la décision de justice du 12 mars 2020 de la cour d’appel de Nîmes, au lieu-dit « D… » à Caseneuve (84750) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l’intérieur déclare que seul le préfet du Vaucluse est compétent pour représenter l’Etat en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 septembre 2025, Mme C… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, et non communiqué, M. A… C… venant aux droits de sa mère, Mme B… C…, décédée en cours d’instance le 26 juillet 2025, déclare maintenir les conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nîmes : Vaucluse ; (…) ».
Mme C… a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les documents relatifs à l’exécution forcée par la préfecture de Vaucluse (au nom de l’État) de la décision de la cour d’appel de Nîmes, au lieu-dit « D… » à Caseneuve (84750). L’autorité ayant pris la décision à son siège à Avignon dans le département du Vaucluse, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… venant aux droits de Mme B… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Vaucluse et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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